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Code de l’information

Art. 14. — En cas de refus de délivrance de l’agrément, l’autorité de régulation de la presse écrite
notifie au demandeur la décision motivée avant l’expiration des délais fixés à l’article 13 ci-dessus.
Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Art. 15. — L’agrément doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et
aux caractéristiques de la publication telles que prévues à l’article 12 ci-dessus.
Art. 16. — L’agrément est incessible sous quelque forme que ce soit.
Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de cette disposition entraine le retrait de
l’agrément.
Art. 17. — Dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique, le nouveau propriétaire
doit demander un agrément conformément aux modalités prévues aux articles 11, 12 et 13 de la
présente loi organique.
Art. 18. — La non-parution de la publication périodique dans un délai d’une (1) année de la
délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.
La non-parution de toute publication périodique pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours
entraîne le renouvellement des procédures prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.
Art. 19. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit, apporté aux éléments constitutifs de la
déclaration citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à l’autorité de régulation de la presse
écrite dans les dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.
L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le document de rectification dans les trente (30)
jours qui suivent la date de notification.
Art. 20. — Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la
promulgation de la présente loi organique sont éditées en langues nationales ou l’une d’entre elles.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et à la distribution nationale ou
internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères
après accord de l’autorité de régulation de la presse écrite.
Art. 21. — Avant la première impression de toute publication périodique, l’imprimeur est tenu de
réclamer à l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément.
A défaut, l’impression est interdite.
Art. 22. — L’impression de tout titre détenu par une société étrangère est soumise à une
autorisation du ministère chargé de la communication.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 23. — Le directeur responsable de toute publication périodique doit remplir les conditions
suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire,
— justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum dans le domaine de l’information pour les
publications périodiques d’information générale et de cinq (5) années d’expérience dans le
domaine de compétence scientifique, technique ou technologique quand il s’agit d’une
publication périodique spécialisée,
— être de nationalité algérienne,
— jouir de ses droits civils,
— n’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante,
— n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954, pour les
personnes nées avant juillet 1942.
Art. 24. — Le directeur responsable de toute publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse
doit être assisté d’une structure éducative consultative.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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