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Code de l’information
Art. 25. — Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger
qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie.
Art. 26. — Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro :
— les nom et prénom(s) du directeur responsable de la publication,
— l’adresse de la rédaction et de l’administration,
— la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur,
— la périodicité de la publication et le prix,
— le nombre de copies du tirage précédent.
Art. 27. — Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne
peut s’effectuer. L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de régulation de la presse écrite.
L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider de la suspension du titre jusqu’à sa mise en
conformité.
Art. 28. — Toute publication d’information générale ne peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa
surface globale à la publicité et aux publi-reportages.
Art. 29. — Les publications périodiques sont tenues de déclarer et de justifier l’origine des fonds
constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Toute publication périodique bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit
être liée organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire mention de cette relation.
L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite.
Art. 30. — Les publications périodiques doivent publier annuellement à travers leurs pages, le
bilan comptable certifié de l’exercice écoulé.
Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse écrite, adresse une mise en demeure à la
publication périodique afin de publier son bilan comptable dans un délai de trente (30) jours.
A défaut de publication du bilan dans les délais prévus ci-dessus, l’autorité de régulation de la
presse écrite peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa
situation.
Art. 31. — Il est interdit de prêter son nom à toute personne en simulant la souscription d’actions
ou parts, l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre.
Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le non-respect de cette disposition entraîne
l’annulation de l’opération.
Art. 32. — Outre les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur,
deux exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès de l’autorité de
régulation de la presse écrite.
Chapitre II
De la diffusion et du colportage
Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées gratuitement ou par vente au numéro ou par
abonnement, par diffusion publique, ou à domicile.
Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi organique, l’activité de
diffusion des publications périodiques, y compris étrangères, est libre, elle s’exerce conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur notamment celles en relation avec la protection de
l’enfance et la morale publique.
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