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Code de l’information

TITRE II
DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
PAR VOIE DE PRESSE ECRITE
Chapitre I
De l’édition des publications périodiques
Art. 6. — Sont considérés comme publications périodiques, au sens de la présente loi organique,
les journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :
— les publications périodiques d’information générale,
— les publications périodiques spécialisées.
Art. 7. — Il est entendu par publication périodique d’information générale, au sens de la présente
loi organique, toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité nationale et
internationale et destinée au public.
Art. 8. — Il est entendu par publication périodique spécialisée, au sens de la présente loi
organique, toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers
destinée à des catégories de public.
Art. 9. — Tout supplément de publication périodique est une partie intégrante de celle-ci et ne peut
être vendu séparément.
Art. 10. — Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale doit consacrer
cinquante pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone
de couverture géographique.
Art. 11. — L’édition de toute publication périodique est libre.
L’édition de toute publication périodique est soumise aux dispositions d’enregistrement et de
contrôle de véracité de l’information au dépôt d’une déclaration préalable signée par le directeur
responsable de la publication auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite prévue par la
présente loi organique. Un récépissé lui en est immédiatement remis.
Art. 12. — La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus doit mentionner obligatoirement :
— le titre de la publication et sa périodicité,
— l’objet de la publication,
— le lieu de la publication,
— la langue ou les langues de publication,
— les nom, prénom(s), adresse et qualification du directeur responsable de la publication,
— la nature juridique de la société éditrice de la publication,
— les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires,
— la composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la
publication,
— le format et le prix.
Art. 13. — Suite à la déclaration visée aux articles 11 et 12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé,
l’autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un délai de soixante (60) jours à
compter de la date de dépôt de la déclaration.
L’agrément est délivré à la société éditrice.
L’agrément vaut accord de parution.

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