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Code de l’information
Vu la loi n°09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières
relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de
la communication ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles de
l’exercice du droit à l’information et à la liberté de la presse.
Art. 2. — L’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la
présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République,
— de la religion musulmane et des autres religions,
— de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la société,
— de la souveraineté nationale et de l’unité nationale,
— des exigences de la sécurité et de la défense nationale,
— des exigences de l’ordre public,
— des intérêts économiques du pays,
— des missions et obligations de service public,
— du droit du citoyen à être informé d’une manière complète et objective,
— du secret de l’instruction judiciaire,
— du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions,
— de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives.
Art. 3. — Par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute
publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par
tout support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de
public.
Art. 4. — Les activités d’information sont assurées notamment par :
— les médias relevant du secteur public,
— les médias créés par des institutions publiques,
— les médias appartenant ou créés par des partis politiques ou des associations agréés,
— les médias appartenant ou créés par des personnes morales de droit algérien et dont le capital
est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.
Art. 5. — L’exercice des activités d’information participe, notamment à :
— la satisfaction des besoins du citoyen en matière d’information, de culture, d’éducation, de
loisirs et de connaissances scientifiques et techniques,
— la promotion des principes du régime républicain, des valeurs de la démocratie, des droits
humains, de la tolérance, du rejet de la violence et du racisme,
— la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture du dialogue,
— la promotion de la culture nationale et son rayonnement dans le respect de la diversité
linguistique et culturelle qui caractérise la société algérienne,
— la participation au dialogue entre les cultures du monde, fondé sur les principes de progrès, de
justice et de paix.
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