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Niger
Le titulaire d’une autorisation générale doit porter à la connaissance de l’Autorité de
Régulation tout changement intervenu aux informations énoncées dans la demande
d’autorisation.
L’Autorité de Régulation peut, par décision motivée, inviter le titulaire de ladite
autorisation à renouveler sa demande d’autorisation si les changements apportés
modifient substantiellement les conditions au vu desquelles l’autorisation avait
initialement été attribuée.
Les conditions attachées aux licences individuelles qui sont fixes au moment de leur
délivrance peuvent être modifiées par décret pris en Conseils des Ministres sur
proposition du Ministre chargé des communications électroniques et après
recommandation de l’Autorité de Régulation dans des cas objectivement justifiés.
Le cas échéant, l’opérateur détenteur de la licence est dûment informé dans des délais
raisonnables et notification de cette intention est faite à la Commission de la CEDEAO et
celle de l’UEMOA.
L’Autorité de Régulation peut modifier les conditions attachées à une autorisation
générale dans des cas objectivement justifiés. S’il devient nécessaire de modifier ces
conditions, l’Autorité doit prévenir le détenteur de l’autorisation, dans des délais
raisonnables, des éventuelles modifications avant leur mise en œuvre. Elle est également
tenue de notifier son intention à la Commission de la CEDEAO et celle de l’UEMOA.
Art.27.‐ Cession et transfert.
Les licences et les autorisations délivrées ainsi que les déclarations faites en application
de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées que
dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application.
Les licences ne peuvent être cédées ou transférées que par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé des Communications Electroniques et
après recommandation de l’Autorité de Régulation.
Tout projet de cession d’une licence par le titulaire doit faire l’objet d’une notification
préalable à l’Autorité de Régulation, deux mois au moins avant la date prévue de sa
réalisation. La lettre de notification doit être accompagnée de toutes informations utiles
sur le futur cessionnaire notamment celles relatives à ses capacités professionnelles,
techniques et financières à satisfaire les obligations inscrites au cahier des charges. Au
cas où l’Autorité de Régulation approuve le projet, le cessionnaire est tenu de verser des
droits de mutation à l’Etat du Niger.
Toute transaction ayant pour objet ou effet la cession des actions ou des droits de vote
détenus dans le capital d’un opérateur titulaire d’une licence au Niger et conduisant à
assurer un contrôle majoritaire du capital dudit opérateur, vaut transfert de licence.
Cette transaction doit faire l’objet d’une notification préalable à l’Autorité de Régulation,
deux mois au moins avant la date prévue de sa réalisation. Dans ce cas, le cessionnaire
Réglementation des communications électroniques
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