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Niger

	

	
Le	 titulaire	 d’une	 autorisation	 générale	 doit	 porter	 à	 la	 connaissance	 de	 l’Autorité	 de	
Régulation	 tout	 changement	 intervenu	 aux	 informations	 énoncées	 dans	 la	 demande	
d’autorisation.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut,	 par	 décision	 motivée,	 inviter	 le	 titulaire	 de	 ladite	
autorisation	 à	 renouveler	 sa	 demande	 d’autorisation	 si	 les	 changements	 apportés	
modifient	 substantiellement	 les	 conditions	 au	 vu	 desquelles	 l’autorisation	 avait	
initialement	été	attribuée.	
Les	 conditions	 attachées	 aux	 licences	 individuelles	 qui	 sont	 fixes	 au	 moment	 de	 leur	
délivrance	 peuvent	 être	 modifiées	 par	 décret	 pris	 en	 Conseils	 des	 Ministres	 sur	
proposition	 du	 Ministre	 chargé	 des	 communications	 électroniques	 et	 après	
recommandation	de	l’Autorité	de	Régulation	dans	des	cas	objectivement	justifiés.	
Le	cas	échéant,	l’opérateur	détenteur	de	la	licence	est	dûment	informé	dans	des	délais	
raisonnables	et	notification	de	cette	intention	est	faite	à	la	Commission	de	la	CEDEAO	et	
celle	de	l’UEMOA.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut	 modifier	 les	 conditions	 attachées	 à	 une	 autorisation	
générale	 dans	 des	 cas	 objectivement	 justifiés.	 S’il	 devient	 nécessaire	 de	 modifier	 ces	
conditions,	 l’Autorité	 doit	 prévenir	 le	 détenteur	 de	 l’autorisation,	 dans	 des	 délais	
raisonnables,	des	éventuelles	modifications	avant	leur	mise	en	œuvre.	Elle	est	également	
tenue	de	notifier	son	intention	à	la	Commission	de	la	CEDEAO	et	celle	de	l’UEMOA.	
Art.27.‐	Cession	et	transfert.	
Les	licences	et	les	autorisations	délivrées	ainsi	que	les	déclarations	faites	en	application	
de	 la	 présente	 loi	 sont	 personnelles.	 Elles	 ne	 peuvent	 être	 cédées	 ou	 transférées	 que	
dans	les	conditions	prévues	par	la	présente	loi	et	ses	textes	d’application.	
Les	 licences	 ne	 peuvent	 être	 cédées	 ou	 transférées	 que	 par	 décret	 pris	 en	 Conseil	 des	
Ministres	 sur	 proposition	 du	 Ministre	 chargé	 des	 Communications	 Electroniques	 et	
après	recommandation	de	l’Autorité	de	Régulation.	
Tout	 projet	 de	 cession	 d’une	 licence	 par	 le	 titulaire	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 notification	
préalable	 à	 l’Autorité	 de	 Régulation,	 deux	 mois	 au	 moins	 avant	 la	 date	 prévue	 de	 sa	
réalisation.	La	lettre	de	notification	doit	être	accompagnée	de	toutes	informations	utiles	
sur	 le	 futur	 cessionnaire	 notamment	 celles	 relatives	 à	 ses	 capacités	 professionnelles,	
techniques	et	financières	à	satisfaire	les	obligations	inscrites	au	cahier	des	charges.	Au	
cas	où	l’Autorité	de	Régulation	approuve	le	projet,	le	cessionnaire	est	tenu	de	verser	des	
droits	de	mutation	à	l’Etat	du	Niger.	
Toute	transaction	ayant	pour	objet	ou	effet	la	cession	des	actions	ou	des	droits	de	vote	
détenus	 dans	 le	 capital	 d’un	 opérateur	 titulaire	 d’une	 licence	 au	 Niger	 et	 conduisant	 à	
assurer	un	contrôle	majoritaire	du	capital	dudit	opérateur,	vaut	transfert	de	licence.	
Cette	transaction	doit	faire	l’objet	d’une	notification	préalable	à	l’Autorité	de	Régulation,	
deux	mois	au	moins	avant	la	date	prévue	de	sa	réalisation.	Dans	ce	cas,	le	cessionnaire	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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