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Niger

	

	
 les	conditions	d’accès	;	
 la	nature	des	prestations,	objet	du	service.	
L’Autorité	de	Régulation	précisera,	en	cas	de	besoin,	les	informations	complémentaires	
nécessaires.	
Une	 copie	 de	 la	 déclaration	 précitée	 est	 transmise	 par	 l’Autorité	 de	 Régulation	 au	
Ministre	chargé	des	communications	électroniques.	
L’exploitation	 commerciale	 de	 ces	 services	 peut	 être	 assurée	 par	 toute	 personne	
physique	 ou	 morale	 après	 avoir	 déposé	 auprès	 de	 l’Autorité	 de	 Régulation	 une	
déclaration	d’intention	d’ouverture	du	service.	
Les	 services	 à	 valeur	 ajoutée	 doivent	 utiliser,	 sous	 forme	 de	 location,	 les	 capacités	 de	
liaison	 d’un	 ou	 plusieurs	 réseaux	 de	 communications	 électroniques	 ouverts	 au	 public	
existants	 à	 moins	 que	 le	 fournisseur	 de	 ces	 services	 ne	 soit	 lui‐même	 titulaire	 d’une	
licence	et	désire	utiliser	exclusivement	les	capacités	de	liaison	du	réseau,	objet	de	ladite	
licence.	
La	 liste	 des	 services	 à	 valeur	 ajoutée	 est	 fixée	 par	 arrêté	 du	 Ministre	 chargé	 des	
communications	électroniques.	
En	 cas	 de	 transfert	 ou	 cession,	 le	 nouvel	 exploitant	 est	 tenu	 d’informer	 l’Autorité	 de	
Régulation	dans	un	délai	de	trente	jours	à	compter	de	la	date	de	transfert	ou	de	cession.	
Art.24.‐	Interdiction	du	service	
L’Autorité	 de	 Régulation	 dispose	 d’un	 délai	 de	 deux	 mois	 à	 partir	 de	 la	 date	 du	 dépôt	
attestée	 par	 un	 accusé	 de	 réception	 de	 la	 déclaration,	 pour	 faire	 connaître	 qu’elle	
s’oppose	à	l’exploitation	du	service	visé	à	l’article	ci‐dessus,	s’il	apparaît,	au	vu	de	ladite	
déclaration	que	le	service	concerné	porte	atteinte	à	la	sûreté	ou	à	l’ordre	public	ou	est	
contraire	à	la	morale	et	aux	bonnes	mœurs.	
Art.25.‐	Réseaux	et	services	libres	
Peuvent	être	établis	et/ou	exploités	librement	:	
 les	réseaux	internes	sous	réserve	de	la	conformité	de	leurs	équipements	;	
 les	 installations	 radioélectriques	 exclusivement	 composées	 d’appareils	 de	 faible	
puissance	et	de	faible	portée	dont	les	catégories	sont	déterminées	par	l’Autorité	de	
Régulation.	
Section	5	‐	Modification	‐	cessions	et	transferts	‐	suspension	‐	retrait	
Art.26.‐	 Modification	 des	 informations,	 des	 conditions	 attachées	 aux	 licences	 et	
autorisations.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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