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Niger

	

	
est	 tenu	 de	payer	à	l’Etat	du	Niger	des	droits	de	mutation	de	la	licence	détenue	par	le	
titulaire,	objet	de	la	transaction.	
En	cas	de	désaccord	ou	de	non‐paiement	des	droits	de	mutation	de	la	licence,	l’Autorité	
de	 Régulation,	 après	 constatation	 et	 mise	 en	 demeure	 restée	 sans	 effet,	 propose	 au	
Ministre	 chargé	 des	 communications	 électroniques	 le	 retrait	 de	 la	 licence,	 objet	 de	
cession	ou	de	transfert.	
En	 cas	 de	 cession	 ou	 de	 transfert	 d’une	 autorisation	 ou	 d’une	 déclaration,	 les	 parties	
sont	tenues	d’en	informer	l’Autorité	de	Régulation	un	mois	au	moins	avant	la	conclusion	
de	ladite	cession	ou	transfert.	L’Autorité	de	Régulation	peut	par	décision	motivée	inviter	
le	bénéficiaire	de	la	cession	ou	du	transfert	à	présenter	une	demande	pour	une	nouvelle	
autorisation	ou	déclaration.	
Toute	 cession	 ou	 transfert	 implique	 la	 poursuite	 du	 respect	 de	 l’ensemble	 des	
obligations	liées	à	la	licence,	autorisation	ou	déclaration.	
Le	refus	de	cession	ou	de	transfert	d’une	licence	ou	d’une	autorisation	doit	être	motivé.	
Il	n’ouvre	droit	à	aucun	dédommagement.	
Le	non‐respect	des	procédures	prévues	au	présent	article	est	sanctionné	conformément	
aux	dispositions	de	l’article	61	de	la	présente	loi.	
Art.28.‐	Suspension	‐	Retrait	
Une	 licence	 ou	 une	 autorisation	 ne	 peut	 être	 suspendue	 ou	 retirée	 qu’en	 cas	 de	
manquement	 grave	 aux	 prescriptions	 et	 obligations	 y	 relatives	 et	 après	 mise	 en	
demeure.	
La	suspension	ou	le	retrait	est	motivé	et	notifié	par	écrit	au	titulaire	au	moins	six	mois	
pour	la	licence	et	quatre	mois	pour	l’autorisation	avant	sa	date	de	prise	d’effet.	
En	 cas	 de	 suspension,	 de	 retrait	 de	 la	 licence	 ou	 de	 l’autorisation,	 communication	 est	
faite	au	titulaire	et	à	la	Commission	de	la	CEDEAO	et	celle	de	l’UEMOA	sur	les	raisons	de	
la	décision.	
Les	 décisions	 y	 relatives	 sont	 susceptibles	 de	 recours	 devant	 les	 juridictions	
compétentes.	
Chapitre	5	‐	Dispositions	communes	
Section	1	‐	Utilisation	du	spectre	de	fréquences	
Art.29.‐	Propriété	du	spectre	de	fréquences	
Le	spectre	des	fréquences	fait	partie	du	domaine	public	de	l’Etat.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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