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Niger

	

	
L’Autorité	de	Régulation	délivre	l’autorisation	à	toute	personne	physique	ou	morale	qui	
en	fait	la	demande	dans	les	jours	prévus	et	qui	remplit	les	conditions	exigées.	
Les	 opérateurs	 candidats	 à	 l’obtention	 d’une	 autorisation	 sont	 tenus	 d’informer	
l’Autorité	nationale	de	régulation	avant	de	fournir	le	service	prévu,	par	nécessité	de	se	
conformer	à	toutes	les	conditions	d’exploitation.	Dans	ce	cas,	il	peut	leur	être	demandé	
de	patienter	pendant	un	délai	raisonnable	et	déterminé	avant	de	commencer	à	fournir	
les	services	auxquels	s’applique	l’autorisation.	
Les	requérants	dont	l’autorisation	ou	la	licence	a	été	suspendue	ou	révoquée	ne	sont	pas	
autorisés	à	soumettre	une	demande	d’autorisation.	
Les	 informations	 demandées	 pour	 le	 régime	 de	 l’autorisation	 générale	 sont	 les	
suivantes	:	
 a)	informations	légales	et	financières	;	
 b)	 informations	 techniques	 ou	 les	 entités	 sont	 tenues	 d’informer	 les	 autorités	
compétentes	 des	 États	 Membres	 des	 services	 qu’elles	 ont	 l’intention	 de	 mettre	 en	
œuvre	 et	 de	 fournir	 toutes	 informations	 prouvant	 leur	 capacité	 à	 remplir	 les	
conditions	 et	 modalités	 applicables	 à	 l’activité	 pour	 laquelle	 l’autorisation	 est	
octroyée,	à	savoir	:	
- une	description	détaillée	du	service	proposé	;	
- un	 projet	 technique	 indiquant	 quels	 équipements	 seront	 utilisés	 y	 compris	 une	
preuve	d’approbation	d’équipement	propre	à	être	utilisé	pour	fournir	le	service	;	
- une	 indication	 de	 l’entité	 et	 une	 description	 des	 dépendances	 proposées	 sur	
l’infrastructure	des	réseaux	d’autres	opérateurs	pour	le	service	proposé.	
L’Autorité	 Nationale	 de	 Régulation	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 demander	 un	 complément	
d’information.	
L’autorisation	ou	le	refus	motivé	est	notifié(e),	par	écrit,	dans	un	délai	maximal	de	deux	
mois	à	compter	de	la	date	du	dépôt	de	la	demande.	L’absence	de	réponse	dans	le	délai	
imparti	vaut	acceptation.	
Le	 titulaire	 de	 l’autorisation	 est	 tenu	 d’informer	 l’Autorité	 de	 Régulation	 avant	 la	
fourniture	des	services.	
Section	4	‐	Régime	d’entrée	libre	
Art.23.‐	services	libres	soumis	à	une	déclaration	
Les	services	à	valeur	ajoutée,	la	revente	et	la	fourniture	de	service	internet	sont	soumis	à	
une	déclaration	d’intention.	
La	déclaration	d’intention	comprend	les	informations	minimales	ci‐après	:	
 les	modalités	d’ouverture	du	service	;	
 la	couverture	géographique	;	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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