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Niger

	

	
 d)	les	contributions	aux	missions	générales	de	l’État	:	
- les	modalités	de	contribution	aux	missions	et	charges	de	l’accès	universel	;	
- les	 prescriptions	 spécifiques	 exigées	 pour	 la	 défense	 nationale	 et	 la	 sécurité	
publique	;	
- la	contribution	à	la	recherche	et	à	la	formation	;	
- le	montant	et	les	modalités	de	paiement	des	contributions	périodiques.	
 e)	la	contrepartie	financière	et	les	redevances	dont	:	
- le	montant	et	les	modalités	de	paiement	du	prix	de	la	licence	;	
- les	 redevances	 relatives	 à	 l’assignation	 de	 fréquences	 et	 à	 l’exploitation	
d’installations	radioélectriques.	
 f)	le	contrôle	et	les	sanctions	:	
- les	 obligations	 qui	 s’imposent	 à	 l’opérateur	 pour	 permettre	 à	 l’Autorité	 de	
Régulation	de	contrôler	l’exécution	du	cahier	des	charges	;	
- les	sanctions	en	cas	de	non‐respect	des	termes	du	cahier	des	charges.	
Chaque	 cahier	 des	 charges	 est	 appliqué	 de	 manière	 strictement	 identique	 à	 tous	 les	
opérateurs	titulaires	d’une	licence	appartenant	à	la	même	catégorie.	L’égalité	entre	tous	
les	opérateurs	est	assurée.	
Art.19.‐	Adjudication	de	la	licence	
Est	déclaré	adjudicataire	provisoire	par	l’Autorité	de	Régulation,	le	candidat	dont	l’offre	
est	jugée	la	meilleure	par	rapport	à	l’ensemble	des	prescriptions	du	cahier	des	charges	
et	des	critères	de	sélection.	
Art.20.‐	Transparence	des	procédures	d’attribution	des	licences	
Un	rapport	exhaustif	sur	la	procédure	d’adjudication	est	soumis	au	Ministre	chargé	des	
Communications	électroniques.	Ce	rapport	est	rendu	public	par	l’Autorité	de	Régulation.	
Les	licences	sont	accordées	par	décret	pris	en	Conseil	des	Ministres.	
Section	3	‐	Régime	des	autorisations	générales	
Art.21.‐	Réseaux	et	Services	soumis	à	l’autorisation	générale	
Sont	soumis	à	une	autorisation	générale	délivrée	par	l’Autorité	de	Régulation	:	
 l’établissement	 et	 l’exploitation	 de	 réseaux	 indépendants	 empruntant	 le	 domaine	
public	;	
 la	fourniture	au	public	de	services	de	communications	électroniques,	à	l’exception	de	
ceux	soumis	à	licence	individuelle	ou	à	déclaration.	
Art.22.‐	Modalités	et	conditions	d’attribution	des	autorisations	
Les	modalités	et	conditions	d’attribution	des	autorisations	sont	définies	par	l’Autorité	de	
Régulation	 qui	 s’assure	 du	 respect	 des	 exigences	 essentielles	 et	 de	 la	 conformité	 du	
réseau	aux	normes	internationales.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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