www.droit‐afrique.com
Niger
lorsque l’Etat détermine que pour des raisons d’intérêt public, concernant
notamment la protection de la vie privée des utilisateurs, l’ordre public, la sécurité et
la santé publiques, le service doit être fourni suivant des conditions particulières ;
l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives et/ou connexes de
communications électroniques.
Art.17.‐ Modalités et conditions d’attribution des licences
Les licences individuelles sont accordées sur la base d’un appel public à concurrence
assorti d’un cahier des charges.
A la demande du Ministre chargé des communications électroniques, la procédure de
l’appel public à concurrence est assurée par l’Autorité de Régulation. Elle comprend au
moins les étapes suivantes :
lancement d’un appel d’offres ;
réception des soumissions ;
dépouillement et évaluation des offres ;
adjudication de la licence.
Art.18.‐ Cahier des charges
Chaque type de cahier des charges doit indiquer, notamment :
a) l’économie générale de la licence :
- l’objet de la licence ;
- la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de
renouvellement ;
- le respect par l’opérateur des engagements internationaux de la République du
Niger ;
- la nature de la licence et les obligations de stabilité du capital de l’opérateur ;
- les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties
financières exigées de l’opérateur.
b) les conditions d’établissement du réseau ou du service dont notamment :
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service
ainsi que le calendrier de son déploiement ;
- les normes et spécifications minimales du réseau ou du service, le cas échéant, les
fréquences assignées et les blocs de numérotation attribués ainsi que les
conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public ;
- les conditions d’interconnexion.
c) les conditions de fourniture du service en particulier :
- les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ;
- le respect du secret des informations ;
- la neutralité du service ;
- le mode d’acheminement des appels d’urgence ;
- les conditions d’exploitation commerciale du service nécessaire pour garantir une
concurrence loyale et une égalité de traitement des usagers dont notamment les
principes de fixation des tarifs et le mode de participation à l’annuaire général des
abonnés.
Réglementation des communications électroniques
23