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Niger

	

	
Art.6.‐	Missions	de	l’Autorité	de	Régulation	
6.1	Missions	générales	
L’Autorité	 de	 Régulation	 veille	 au	 respect	 des	 dispositions	 de	 la	 présente	 loi	 et	 de	 ses	
textes	 d’application	 dans	 des	 conditions	 objectives,	 transparentes	 et	 non	
discriminatoires.	
L’Autorité	de	Régulation	prend	les	mesures	nécessaires	pour	faire	assurer	la	continuité	
du	service	et	protéger	les	intérêts	des	usagers.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut	 être	 saisie	 par	 toute	 personne	 physique	 ou	 morale	
désireuse	 d’établir	 et	 d’exploiter	 un	 réseau	 ou	 un	 service	 de	 communications	
électroniques	ouvert	au	public	et	destiné	à	la	fourniture	d’un	service	non	disponible	au	
plan	national.	Elle	étudie	alors	l’opportunité	de	cette	demande,	initie,	le	cas	échéant,	le	
processus	 d’octroi	 d’une	 licence,	 dans	 les	 formes	 prévues	 par	 la	 présente	 loi,	 ou	 rend	
public	un	avis	motivé	en	cas	de	refus.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 édicte	 les	 règles	 nécessaires	 pour	 assurer	 la	 protection	 et	 la	
sécurité	des	données.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 s’assure	 que	 les	 opérateurs	 en	 place	 offrent	 le	 service	
d’itinérance	nationale	aux	opérateurs	qui	en	font	la	demande	dans	la	mesure	où	cela	est	
techniquement	 possible.	 Toutefois	 cette	 itinérance	 nationale	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	
remplacer	les	engagements	de	couverture	souscrits	dans	le	cadre	d’octroi	de	licence	de	
services	mobiles	par	les	opérateurs	entrants.	
Elle	 en	 publie	 les	 lignes	 directrices	 spécifiques	 permettant	 de	 fixer	 les	 conditions	
tarifaires	 et	 techniques	 ainsi	 que	 les	 considérations	 relatives	 au	 contrat	 d’itinérance	
nationale	en	concertation	avec	les	acteurs	du	marché.	
L’Autorité	de	Régulation	promeut	l’itinérance	internationale.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 peut	 imposer	 des	 redevances	 afin	 de	 tenir	 compte	 de	 la	
nécessité	 d’assurer	 une	 utilisation	 optimale	 des	 ressources	 rares	 notamment	 dans	 le	
cadre	de	la	promotion	du	développement	des	services	innovants	et	de	la	concurrence.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 veille	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accès/service	 universel	 à	 ce	 que	 les	
demandes	 de	 raccordement	 à	 un	 réseau	 de	 communications	 électroniques	 soient	
satisfaites	 par	 au	 moins	 un	 opérateur.	 Le	 raccordement	 fourni	 doit	 être	 de	 nature	 à	
permettre	 à	 l’utilisateur	 l’établissement	 des	 communications	 téléphoniques	 nationales	
et	 internationales,	 l’émission	 et	 la	 réception	 de	 messages	 vocaux,	 des	 documents	 par	
télécopie	et/ou	de	données,	à	des	débits	suffisants	pour	permettre	l’accès	à	internet.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 doit	 coordonner,	 autant	 que	 possible,	 ses	 actions	 avec	 les	
autres	 Autorités	 de	 Régulation	 en	 vue	 de	 simplifier	 aux	 entreprises	 les	 procédures	
d’établissement	 et/ou	 d’exploitation	 de	 réseaux	 ou	 services	 de	 communications	
électroniques	entre	Etats	membres	de	la	CEDEAO.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

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