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Niger
Art.6.‐ Missions de l’Autorité de Régulation
6.1 Missions générales
L’Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses
textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
L’Autorité de Régulation prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité
du service et protéger les intérêts des usagers.
L’Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou morale
désireuse d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de communications
électroniques ouvert au public et destiné à la fourniture d’un service non disponible au
plan national. Elle étudie alors l’opportunité de cette demande, initie, le cas échéant, le
processus d’octroi d’une licence, dans les formes prévues par la présente loi, ou rend
public un avis motivé en cas de refus.
L’Autorité de Régulation édicte les règles nécessaires pour assurer la protection et la
sécurité des données.
L’Autorité de Régulation s’assure que les opérateurs en place offrent le service
d’itinérance nationale aux opérateurs qui en font la demande dans la mesure où cela est
techniquement possible. Toutefois cette itinérance nationale ne doit en aucun cas
remplacer les engagements de couverture souscrits dans le cadre d’octroi de licence de
services mobiles par les opérateurs entrants.
Elle en publie les lignes directrices spécifiques permettant de fixer les conditions
tarifaires et techniques ainsi que les considérations relatives au contrat d’itinérance
nationale en concertation avec les acteurs du marché.
L’Autorité de Régulation promeut l’itinérance internationale.
L’Autorité de Régulation peut imposer des redevances afin de tenir compte de la
nécessité d’assurer une utilisation optimale des ressources rares notamment dans le
cadre de la promotion du développement des services innovants et de la concurrence.
L’Autorité de Régulation veille dans le cadre de l’accès/service universel à ce que les
demandes de raccordement à un réseau de communications électroniques soient
satisfaites par au moins un opérateur. Le raccordement fourni doit être de nature à
permettre à l’utilisateur l’établissement des communications téléphoniques nationales
et internationales, l’émission et la réception de messages vocaux, des documents par
télécopie et/ou de données, à des débits suffisants pour permettre l’accès à internet.
L’Autorité de Régulation doit coordonner, autant que possible, ses actions avec les
autres Autorités de Régulation en vue de simplifier aux entreprises les procédures
d’établissement et/ou d’exploitation de réseaux ou services de communications
électroniques entre Etats membres de la CEDEAO.
Réglementation des communications électroniques
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