www.droit‐afrique.com
Niger
6.2 Missions spécifiques
6.2.1. Définition de règles
L’Autorité de Régulation définit :
les droits et obligations afférents à l’établissement et l’exploitation des réseaux et
services de communications électroniques ;
les prescriptions d’interconnexion et d’accès applicables aux conditions techniques,
et financières d’interconnexion et met en œuvre les règles dans le domaine de
l’interconnexion et de l’accès ;
les indicateurs et normes de qualité de services et de performance pour la fourniture
de services de Communications électroniques et en contrôle la conformité ;
les exigences comptables et les principes de tarification en matière d’interconnexion
et de politique tarifaire ;
les marchés pertinents tous les ans ;
les indicateurs mesurant le développement de l’accès universel aux services, en
relation avec l’Agence Nationale pour la Société de l’Information (ANSI) ;
les tarifs des services de communications électroniques non soumis à concurrence et
les principes directeurs de tarification des autres services ;
les prescriptions techniques applicables aux réseaux de communications
électroniques et aux équipements terminaux en vue de garantir leur interopérabilité,
la portabilité des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros de
téléphone ;
le plan de numérotation et le contrôle de sa gestion ;
la planification et la gestion du spectre de fréquences ;
les normes d’homologation et publie, en outre, une liste des équipements
homologués, y compris les équipements homologués au plan international ;
le traitement de toutes les questions relatives à la protection des intérêts des
consommateurs y compris l’établissement d’un système approprié pour la réception
des plaintes des consommateurs et les enquêtes y afférentes concernant les services
des communications électroniques ;
l’élaboration et, si nécessaire, la révision des exigences comptables et les principes
de tarification devant être utilisés par les opérateurs et fournisseurs de services ;
la mise en place des procédures transparentes et non discriminatoires des
règlements des différends.
6.2.2 Licences, Autorisations, Déclarations et Attestations
A la demande du Ministère en charge des communications électroniques, l’Autorité de
Régulation prépare et lance les appels à la concurrence pour l’attribution des licences
individuelles.
L’Autorité de Régulation reçoit les offres, les évalue, dresse un procès‐verbal motivé
d’adjudication à l’attention du Ministre chargé des communications électroniques, pour
attribution de la licence accordée par décret pris en Conseil des Ministres.
Réglementation des communications électroniques
13