www.droit‐afrique.com	

	

Niger

	

	
6.2	Missions	spécifiques	
6.2.1.	Définition	de	règles	
L’Autorité	de	Régulation	définit	:	
 les	 droits	 et	 obligations	 afférents	 à	 l’établissement	 et	 l’exploitation	 des	 réseaux	 et	
services	de	communications	électroniques	;	
 les	prescriptions	d’interconnexion	et	d’accès	applicables	aux	conditions	techniques,	
et	 financières	 d’interconnexion	 et	 met	 en	 œuvre	 les	 règles	 dans	 le	 domaine	 de	
l’interconnexion	et	de	l’accès	;	
 les	indicateurs	et	normes	de	qualité	de	services	et	de	performance	pour	la	fourniture	
de	services	de	Communications	électroniques	et	en	contrôle	la	conformité	;	
 les	exigences	comptables	et	les	principes	de	tarification	en	matière	d’interconnexion	
et	de	politique	tarifaire	;	
 les	marchés	pertinents	tous	les	ans	;	
 les	 indicateurs	 mesurant	 le	 développement	 de	 l’accès	 universel	 aux	 services,	 en	
relation	avec	l’Agence	Nationale	pour	la	Société	de	l’Information	(ANSI)	;	
 les	tarifs	des	services	de	communications	électroniques	non	soumis	à	concurrence	et	
les	principes	directeurs	de	tarification	des	autres	services	;	
 les	 prescriptions	 techniques	 applicables	 aux	 réseaux	 de	 communications	
électroniques	et	aux	équipements	terminaux	en	vue	de	garantir	leur	interopérabilité,	
la	 portabilité	 des	 numéros	 et	 le	 bon	 usage	 des	 fréquences	 et	 des	 numéros	 de	
téléphone	;	
 le	plan	de	numérotation	et	le	contrôle	de	sa	gestion	;	
 la	planification	et	la	gestion	du	spectre	de	fréquences	;	
 les	 normes	 d’homologation	 et	 publie,	 en	 outre,	 une	 liste	 des	 équipements	
homologués,	y	compris	les	équipements	homologués	au	plan	international	;	
 le	 traitement	 de	 toutes	 les	 questions	 relatives	 à	 la	 protection	 des	 intérêts	 des	
consommateurs	y	compris	l’établissement	d’un	système	approprié	pour	la	réception	
des	plaintes	des	consommateurs	et	les	enquêtes	y	afférentes	concernant	les	services	
des	communications	électroniques	;	
 l’élaboration	 et,	 si	 nécessaire,	 la	 révision	 des	 exigences	 comptables	 et	 les	 principes	
de	tarification	devant	être	utilisés	par	les	opérateurs	et	fournisseurs	de	services	;	
 la	 mise	 en	 place	 des	 procédures	 transparentes	 et	 non	 discriminatoires	 des	
règlements	des	différends.	
6.2.2	Licences,	Autorisations,	Déclarations	et	Attestations	
A	 la	 demande	 du	 Ministère	 en	 charge	 des	 communications	 électroniques,	 l’Autorité	 de	
Régulation	 prépare	 et	 lance	 les	 appels	 à	 la	 concurrence	 pour	 l’attribution	 des	 licences	
individuelles.	
L’Autorité	 de	 Régulation	 reçoit	 les	 offres,	 les	 évalue,	 dresse	 un	 procès‐verbal	 motivé	
d’adjudication	à	l’attention	du	Ministre	chargé	des	communications	électroniques,	pour	
attribution	de	la	licence	accordée	par	décret	pris	en	Conseil	des	Ministres.	

Réglementation	des	communications	électroniques	

13

Select target paragraph3