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Niger
poursuivre et consolider la libéralisation du secteur des communications
électroniques ;
créer un environnement favorable à une diffusion et un développement durables des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
édifier un secteur des TIC qui soit efficace, stable et concurrentiel au plan national et
régional ;
accroître les services existants et offrir de nouveaux services et de nouvelles
installations ;
fournir des services abordables et de qualité ;
fournir l’accès aux communications électroniques en appliquant le principe de la
neutralité technologique ;
élaborer et mettre en place des politiques et des programmes d’accès universel
appropriés ;
attirer les investissements dans le secteur ;
encourager les innovations, le développement et l’utilisation de nouvelles
technologies ;
garantir une utilisation optimale des ressources rares ;
promouvoir le partage de l’information et la transparence pour la promotion de la
bonne gouvernance ;
promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
dans l’enseignement et dans l’administration ;
développer l’expertise nationale et régionale dans le développement, la mise en place
et la gestion des TIC ;
promouvoir le développement de contenus numériques locaux ;
développer l’innovation, la compétitivité, et l’emploi en prenant en compte
l’aménagement du territoire ;
contribuer au développement d’un marché unique de réseaux et services de
communications électroniques dans les espaces communautaires de la CEDEAO et de
l’UEMOA.
Art.3.‐ Champ d’application
La présente loi régit toutes les activités de communications électroniques qu’elles soient
exercées à partir ou à destination du territoire de la République du Niger.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
l’établissement et l’exploitation des réseaux ou des services de communications
électroniques de l’Etat réservés aux besoins de la sécurité et de la défense nationale
ainsi que de la sécurité aérienne ;
l’exploitation de services de radiodiffusion et de télévision destinés au public diffusés
par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication.
Toutefois,
la planification et la gestion des bandes de fréquences directement attribuées, dans
les deux cas précités sont du ressort de l’Autorité de Régulation ;
Réglementation des communications électroniques
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