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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
- la promotion et la gestion de la signature électronique.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine
l’organisation et les modalités de fonctionnement du
service de certification et de signature électronique.
LOI N°2016-013/ DU 10 MAI 2016 PORTANT
MODIFICATION DE LA LOI N°2012-007 DU 7
FEVRIER 2012, MODIFIEE PAR LA LOI N°2014-052
DU 14 OCTOBRE 2014, PORTANT CODE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE IX : REGLEMENT DES LITIGES, SANCTIONS
CIVILES ET PENALES
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance
du 31 mars 2016
Article 152 : En cas de désaccord entre un prestataire
de services, public ou privé et le destinataire du service,
les parties peuvent recourir aux mécanismes non
juridictionnels pour le règlement des différends.
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Les règlements non juridictionnels des différends visés
à l’alinéa 1 er du présent article, peuvent être effectués
par des moyens électroniques appropriés.
Les o rganes de règlement no n j urid ictionnels,
notamment en ce qui concerne les litiges en matière de
consommation, fonctionnent de manière à assurer les
garanties procédurales appropriées pour les parties
concernées.
Article 153 : Dans les contrats conclus entre un
pr estataire et un consommateur, la juridiction
compétente peut selon les cas, annuler le contrat ou
prescrire toute autre mesure proportionnée permettant
d’éviter un préjudice imminent que peut subir le
consommateur à la suite de l’inobservation des
dispositions du Chapitre IV du Titre III de la présente
loi ou de le réparer.
Ces mesures s’appliquent sans préjudice de l’exercice
par le consommateur du d roit d e r étr actation
conformément aux articles 72 à 75 de la présente loi.
Article 154 : Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont prévues et réprimées par le Code pénal
ainsi que p ar la loi por tant lutte contre la
cybercriminalité.
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES
Article 155 : Un décret pris en Conseil des Ministres,
fixe les modalités d’application de la présente loi.
Article 156 : La présente loi sera enregistrée et publiée
au Journal officiel.
Article unique : Les dispositions des articles 11, 12, 13,
14, 86, 87, 88, 89, 152,153, 154, 155 et 156 de la Loi
n°2012-007 du 7 février 2012, modifiée par la Loi n°2014052 du 14 octobre 2014, sont modifiées ainsi qu’il suit :
Article 11 (nouveau) : En cas de dissolution du Conseil
communal, de démission de tous ses membres, d’annulation
devenue définitive de l’élection de tous ses membres,
lorsque le Conseil communal ne peut être constitué ou
quand il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce
soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les
quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six
(06) mois.
Toutefois, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni
aliéner un bien de la Collectivité. Elle ne put ni créer de
service public ni recruter du personnel.
L’impossibilité de constituer le Conseil communal ou la
non fonctionnalité de celui-ci est constatée, sur rapport du
représentant de l’Etat dans la région, par arrêté du ministre
en charge des collectivités territoriales.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le maire
sortant, à défaut un adjoint dans l’ordre d’élection, expédie
les affaires courantes.
En cas d’empêchement du maire et des adjoints, un
Conseiller désigné par ses pairs en remplit les fonctions.
Article 12 (nouveau) : Les membres de l’Autorité
intérimaire communale, y compris le président et les viceprésidents, sont nommés, sur rapport du représentant de
l’Etat dans la région, par arrêté du ministre en charge des
collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité intérimaire communale
toute personne inéligible au Conseil communal,
conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire
communale sont incompatibles avec celles de membres de
l’Autorité intérimaire d’une autre collectivité territoriale.
Bamako, le 6 mai 2016
Le Président de la République,
Ibrahim Boubacar KEITA
Article 13 (nouveau) : L’Autorité intérimaire communale
est composée d’autant de membres que le conseil
communal qu’elle remplace.