27 Mai 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Article 145 : Le prestataire de service de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, les
limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites
soient discernables par des tiers. Le prestataire de service
de certification n’est pas responsable du préjudice résultant
de l’usage abusif d’un certificat qualifié qui dépasse les
limites fixées à son utilisation.
Article 146 : Le prestataire de service de certification
électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, la
valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat
peut être utilisé, à condition que cette limite soit identifiable
par des tiers. Le prestataire de service de certification n’est
pas responsable du préjudice résultant du dépassement de
cette limite maximale.
Article 147 : A la demande du titulaire du certificat,
préalablement identifié, le prestataire de service de
certification révoque immédiatement le certificat.
Le prestataire de service de certification électronique
révoque également un certificat lorsque :
1. il existe des raisons sérieuses pour admettre que le
certificat a été délivré sur la base d’informations erronées
ou falsifiées, que les informations contenues dans le
certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la
confidentialité des données afférentes à la création de
signature a été violée ;
2. il cesse ses activités sans qu’il n’y ait reprise de cellesci par un autre prestataire de service de certification
électronique garantissant un niveau de qualité et de sécurité
équivalent ;
3. il est informé du décès de la personne physique ou de la
dissolution de la personne morale qui en est le titulaire.

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Dans ce cas, il s’assure de la reprise de ses activités par un
autre prestataire de service de certification électronique
accrédité. Il informe les titulaires des certificats de la reprise
de ses activités quinze (15) jours au moins à l’avance, en
précisant l’identité du nouveau prestataire.
Il offre aux titulaires des certificats la possibilité de
demander la révocation de leur certificat.
A défaut de reprise de ses activités par un autre prestataire
de service de certification électronique, le prestataire de
service de certification électronique qui cesse ses activités
révoque les certificats deux (2) mois après en avoir averti
les titulaires.
Le prestataire de service de certification électronique, qui
arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa
volonté ou en cas de faillite, informe immédiatement la
structure administrative en charge de la certification
électronique. Il procède, le cas échéant, à la révocation
des certificats, après avoir informé leurs titulaires.
Article 150 : Un certificat qualifié délivré à l’intention du
public par un prestataire de service de certification établi
dans un Etat membre de l’espace CEDEAO/UEMOA est
assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire
de service de certification établi sur le territoire national.
Les certificats délivrés à titre de certificats qualifiés à
l’intention du public par un prestataire de service de
certification électronique établi dans un pays tiers sont
reconnus équivalents, sur le plan juridique, aux certificats
délivrés par un prestataire de service de certification établi
sur le territoire national dans les conditions et les
hypothèses suivantes :
1. si le prestataire de service de certification électronique
remplit les conditions prévues par la présente loi, vérifiées
par la structure administrative de promotion et de gestion
de la certification électronique ;

Article 148 : Le prestataire de service de certification
informe le titulaire de certificat, sauf en cas de décès, de la
révocation et motive sa décision. Un mois avant l’expiration
d’un certificat, le prestataire de service de certification en
informe son titulaire.
Immédiatement après la décision de révocation, le
prestataire de service de certification inscrit la mention de
la révocation du certificat dans l’annuaire électronique visé
à l’article 138, alinéa 2 de la présente loi.

2. si un prestataire de service de certification électronique
établi sur le territoire d’un Etat membre de l’espace
CEDEAO/UEMOA, qui satisfait aux exigences prévues
par la présente loi, garantit le certificat ;

La révocation d’un certificat est définitive. Elle est
opposable aux tiers à compter de son inscription,
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent
article.

TITRE VIII : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA
CERTIFICATION ELECTRONIQUE

Article 149 : Le prestataire de service de certification
électronique qui délivre des certificats qualifiés informe la
structure administrative en charge de la certification, en
temps utile, de son intention de mettre fin à ses activités et
de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses
activités.

3. si le certificat ou le prestataire de service de certification
électronique est reconnu en application d’un accord
bilatéral ou multilatéral entre le Mali et des pays tiers ou
des organisations internationales.

Article 151 : Il est créé sous l’autorité du ministre chargé
des Technologies de l’Information et de la Communication,
un service de certification et de signature électronique.
Le service de certification et de signature électronique est
chargé de :
- la promotion et la gestion de la certification électronique,

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