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CHAPITRE Il: DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
AUDIOVISUEL
Article 127
Un conservatoire national de l'audiovisuel, établissement public
de type particulier, est chargé de conserver et de mettre en valeur le
patrimoine audiovisuel national.
Article 128
L'établissement
assure
la
conservation
des
archives
audiovisuelles
des
organismes
publics
de
communication
audiovisuelle et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les
conditions financières des prestations documentaires et les modalités
d'exploitati"on de ces archives sont fixés par convention entre
l'établissement et les organismes publics de communication
audiovisuelle.
Ces conventions sont approuvées par arrêté des Ministres
chargés respectivement de la Communication et de l'Economie et des
Finances.
Article 129
L'établissement exploite les extraits des archives audiovisuelles
des organismes publics de communication audiovisuelle dans les
conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie
des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de leur première diffusion.