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Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle notifie
les griefs et le rapport à l'organisme concerné qui peut consulter le
dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois.
En cas d'urgence, le Président du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle peut réduire ce délai sans pouvoir le
fixer à moins de sept jours.
Le Président de l'organisme concerné ou son représentant est
entendu par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle. Il
peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît
susceptible de contribuer utilement à son information.
Article 124

Les décisions du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées à l'organisme
concerné et publiées au Journal Officiel de la République de Côte
d'Ivoire.
Article 125

L'organisme concerné peut, dans le délai de deux mois suivant la
notification de la décision, former un recours en annulation devant les
juridictions compétentes. Le recours est suspensif.

Article 126

Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle utilise
toutes les voies de droit pour la constatation et la répression de toute
infraction aux dispositions de la présente loi.

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