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Ils assurent la promotion des langues nationales et mettent en
valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale
et locale.
Ils concourent au développement et à la diffusion de la création
intellectuelle et artistique et des connaissances civiques,
économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à
l'éducation.
Article 108
Les organismes du secteur public doivent garantir l'honnêteté,
l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression
pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du
principe d'égalité de traitement et des directives du Conseil National
de la Communication Audiovisuelle.
Article 109
Les organismes du secteur public de la communication
audiovisuelle, dans l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action
audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la
diffusion de la culture ivoirienne dans le monde.
Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles
d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les
nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et
services de communication audiovisuelle.
Article 110
Dans les conditions fixées par les cahiers des charges, les
organismes du secteur public produisent pour eux-mêmes et à titre
accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participent à des