Article 138 :
Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d’émission, dont la puissance est
supérieure à un seuil déterminé par l’Autorité de régulation, est tenu d'en faire la
déclaration dans les conditions fixées par ladite Autorité.

Toute personne cédant, même à titre gratuit, un appareil radioélectrique
d'émission visé à l’alinéa précédent est tenue d'en faire la déclaration dans les
conditions fixées par un acte de l'Autorité de régulation. Le cédant doit s'assurer
de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.

TITRE VIII : DROITS DE PASSAGE, COLOCALISATION
ET
PARTAGE
DE
RESSOURCES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 139 :
Les exploitants de réseaux ouverts ou non au public bénéficient d'un droit de
passage sur le domaine public et de servitudes sur les propriétés privées
mentionnées à l'article 153 ci-dessous, dans les conditions indiquées dans le
présent titre.

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