L'Autorité de régulation exerce un contrôle permanent sur les conditions
techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes
catégories.
A cet effet, ses représentants peuvent, chaque fois que les circonstances
l’exigent et après avoir informé l’Autorité de régulation des médias audiovisuels
pour ce qui concerne les autorisations d’exercice délivrées par elle, pénétrer
dans les stations émettrices.
Article 135 :
Les stations radioélectriques d’émission ne doivent être la cause d'aucune gêne
pour les postes récepteurs voisins.
Article 136 :
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant
d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les
opérations d'implantation, de transfert ou de modification des stations
radioélectriques, pouvant entraîner des risques de brouillage préjudiciable ou des
conséquences néfastes pour l’environnement, ne sont effectuées qu’après accord
de l'Autorité de régulation. L’accord ou le refus de l’Autorité de régulation est
notifié au demandeur dans un délai maximum de deux mois. Le refus est motivé.
Article 137 :
En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques d’émission,
l'Autorité de régulation peut prescrire toute disposition technique pour y
remédier.