Les constructeurs, les importateurs et les commerçants sont tenus de faire
connaître auprès de l'Autorité de régulation aussitôt après la livraison d'un
appareil le nom et l'adresse de tout acquéreur d'une station d'émission
radioélectrique.

Les agents de l'Autorité de régulation dûment habilités peuvent procéder à toute
vérification afin de s'assurer que les appareils détenus par les constructeurs, les
importateurs, les commerçants, les utilisateurs sont agréés et conformes à la
réglementation en vigueur.

Article 131 :
L'établissement et l'exploitation d'une installation ou d'une station
radioélectrique allouée aux besoins civils en vue d'assurer soit l’émission, soit à
la fois l’émission et la réception d'informations et de correspondances sont
soumis aux conditions suivantes :

a) l'autorisation d’établissement et d’exploitation délivrée par une autorité
compétente ;

b) l'assignation d'une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l'Autorité
de régulation ;

c) le respect des conditions liées à l’autorisation et notamment celles en
matière d'exigences essentielles ;

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