f) être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse,
d'établir des liaisons ou d’installer des équipements spécialement étudiés
ou réservés pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités
techniques et financières fixées par voie de convention avec les services
de l'Etat concernés.
Ils sont tenus de respecter l'ordre des priorités et les conditions générales de
rétablissement des liaisons concernant plus spécialement les services de l'Etat et
les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux
missions de défense et de sécurité publique. Ces priorités et conditions sont
fixées par voie réglementaire.
Article 46 :
L’Autorité de régulation donne aux entreprises fournissant des réseaux de
communications électroniques ouverts au public ou des services de
communications électroniques accessibles au public des instructions
contraignantes afin de faire appliquer les dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE X : RESPECT DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 47 :
Les opérateurs des réseaux et/ou des services de communications électroniques
ouverts au public sont tenus de respecter les conventions et les accords
internationaux en matière de communications électroniques, ratifiés par le
Burkina Faso, notamment ceux de l’Union économique et monétaire ouest