remédier aux effets de leur défaillance dégradant la qualité du service pour
l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.
Article 45 :
Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques
ouverts au public sont tenus de prendre les mesures appropriées pour :
a) protéger leurs installations, les utilisateurs et les réseaux interconnectés
contre les risques, les menaces et les agressions de quelque nature qu'ils
soient ;
b) notifier à l'Autorité de régulation toute atteinte à la sécurité ou à l'intégrité
qui a eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou
services ;
c) mettre en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir
une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes et un accès
ininterrompu aux services d'urgence, conformément aux normes en
vigueur ;
d) garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques
et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
e) pouvoir répondre aux besoins en matière de défense nationale et de
sécurité publique et notamment fournir en cas de nécessité aux services de
l’Etat concerné l’identité de tout abonné et mettre en œuvre les moyens
demandés par les pouvoirs publics dans le cadre des plans de secours ;