Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public doivent respecter le
principe d’égalité de traitement des utilisateurs. L’accès de ces derniers, aux
réseaux et services de communications électroniques ouverts au public, doit être
assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les
tarifs de raccordement, d’abonnement et des communications doivent respecter
le principe d’égalité de traitement des utilisateurs et être établis de manière à
éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement
de certains abonnés, les opérateurs doivent prévoir dans leurs catalogues les
conditions et les tarifs de tels raccordements.

Article 34 :
Les opérateurs sont tenus d’offrir ces services aux utilisateurs dans les
meilleures conditions économiques.

CHAPITRE VIII :
RESPECT DE LA VIE PRIVEE DES
UTILISATEURS DE
RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Section 1 : Respect du secret des correspondances

Article 35 :
Les opérateurs des réseaux et services ouverts au public ainsi que leurs
personnels sont tenus de respecter le secret des correspondances.

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