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MAROC

L’administration compétente fixe la liste des organismes techniques nationaux ou
étrangers habilités à procéder à l’examen préalable des variétés faisant l’objet d’une demande
de certificat d’obtention végétale.
51. L’instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la
preuve qu’elle a intenté auprès du tribunal compétent une action en revendication de la
propriété de la demande de certificat d’obtention. Toutefois, les essais décidés par
l’administration peuvent être effectués.
L’instruction est reprise dès que la décision judiciaire consécutive à l’action visée au 1er
alinéa ci-dessus à autorité de force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout
moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en revendication. Ce
consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut
retirer celle-ci sans le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en
revendication. De plus, celle-ci est appelée à participer à l’instruction au même titre que le
titulaire de la demande.
52. Lorsque les différentes mesures d’instruction ont été accomplies, un rapport
sommaire résumant les résultats de l’instruction est notifié au titulaire de la demande.
Celui-ci a deux mois présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre
connaissance de l’ensemble du dossier d’enquête auprès du service concerné de
l’administration compétente.
Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites dans la
présente loi, est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa
requête, l’administration compétente peut l’autoriser à prendre connaissance du dossier ayant
trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai
que ci-dessus.
Chapitre VIII
Délivrance des certificats d’obtention végétale
53. À l’expiration du délai prévu à l’article 52 précédent, l’administration compétente
statue sur la demande. Elle peut décider soit la délivrance du certificat d’obtention végétale,
soit le rejet de la demande, soit un supplément d’enquête dans des conditions et délais qu’elle
doit fixer.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et le cas échéant aux auteurs des
observations.
54. Le certificat d’obtention végétale est délivrée par l’administration compétente dans
les conditions fixées par voie réglementaire. Il est établi au nom du titulaire de la demande de
certificat d’obtention végétale. Si le titulaire de la demande n’est pas l’obtenteur, le nom de
ce dernier doit être mentionné sur le certificat d’obtention végétale.
Le certificat d’obtention végétale prend effet à la date de sa demande.
55. Le certificat est inscrit au registre national des certificat d’obtention végétale.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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