Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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EXPOSE DES MOTIFS DE LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011 PORTANT
REVISION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FEVRIER 2006
Depuis l’entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la République
Démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que
provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non
prévus par le constituant originaire.
En effet, d’une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et
inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République Démocratique du
Congo. D’autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont
apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial.
La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes
posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la III ème
République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie
congolaise.
Dès lors, il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait
en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en
matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace territorial de la République
Démocratique du Congo.
Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit articles indiqués ciaprès sur les 229 que compte la Constitution :
1. L’article 71 organise l’élection du Président de la République à la majorité
simple des suffrages exprimés.
2. L’article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver
son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible.
3. L’article 126 prévoit l’ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi
au Parlement, par le Président de la République, pour une nouvelle
délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour
promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.
4. L’article 149. L’amendement introduit à cet article consiste en la suppression
du Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est
dévolu aux seuls cours et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en
harmonie l’article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament
l’indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit
ainsi que son inamovibilité.
5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans
restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureaux
de l’Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une
Assemblée provinciale ou relever de ses fonctions un Gouverneur de