Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.
Article 115
L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux
sessions ordinaires :
1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin;
2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.
Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un
dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.
Article 116
Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire
par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son
Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République,
soit du Gouvernement.
La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a
été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la
session.
Article 117
L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet
de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de
droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la
demande.
Article 118
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité
absolue des membres qui les composent.
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis
clos est prononcé.
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de
l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.
Article 119
Les deux Chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants :

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