Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
11
La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :
1. elle est supprimée ;
2. le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la
peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné pour fait d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle
comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa
famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la
personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité
judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique
et mentale ainsi que sa dignité.
Article 19
Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par le juge compétent.
Le droit de la défense est organisé et garanti.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un
défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y
compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.