Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions
nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites
institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite
sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de
faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la
loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la
protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du
droit d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et
dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas
une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la
condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où
l’infraction est commise.

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