c) d'être candidats;
d) d'accéder, à chances égales, à la fonction publique.
(2) L'exercice des droits prévus au paragraphe (1) peut être restreint par une règle de droit jugée nécessaire dans
une société démocratique.
Article 25
(1) Toute personne qui se trouve légalement aux Seychelles jouit de la liberté de déplacement. Pour l'application
du présent article, ce droit s'entend notamment de celui de circuler librement aux Seychelles, d'y établir domicile
n'importe où, d'en sortir et de ne pas en être expulsé.
(2) Les citoyens des Seychelles ont le droit d'entrer aux Seychelles et, sous réserve de l'alinéa (3) d), de ne pas
en être expulsés.
(3) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit jugée
nécessaire dans une société démocratique :
a) dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé
publique;
b) pour protéger les droits et libertés d'autrui;
c) pour prévenir un crime ou garantir l'exécution d'une ordonnance judiciaire;
d) pour permettre l'extradition;
e) pour l'expulsion légitime de personnes qui ne sont pas citoyens seychellois.
(4) Une règle de droit ne peut autoriser l'extradition vers un pays à l'égard d'une infraction qui y serait punissable
de mort, sauf si ce pays s'engage à ne pas appliquer la peine de mort prononcée à l'égard de l'infraction.
(5) Toute règle de droit autorisant l'expulsion légitime de personnes qui se trouvaient légalement aux Seychelles
doit prévoir la communication , avant l'expulsion, des motifs de celle-ci et la révision par une autorité compétente
de l'ordonnance d'expulsion.
Article 26
(1) Toute personne a droit à la propriété. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de
celui d'acquérir des biens, de les posséder, d'en jouir paisiblement et de les aliéner, soit individuellement, soit
collectivement.
(2) L'exercice du droit visé au paragraphe (1) peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et
nécessaires dans une société démocratique :
a) dans l'intérêt public;
b) pour permettre l'exécution de jugements ou d'ordonnances judiciaires dans des instances civiles ou
criminelles;
c) pour assurer l'acquittement d'une peine, d'une taxe, d'une cotisation ou de droits quelconques;
d) dans le cas de biens dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été acquis grâce au produit obtenu du
trafic de stupéfiants ou d'un crime grave;
e) à l'égard des animaux errants ou qui se trouvent sur le terrain d'autrui;