Article 22
(1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend
notamment de la liberté d'opinion et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des
renseignements sans intervention extérieure.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant
nécessaires dans une société démocratique :

a) sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la

santé publique;

b) sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui;

c) visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels;

d) visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale;

e) régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de

télégraphe, de la poste, de la radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que

les expositions et les divertissements publics;

f) limitent la liberté d'action des fonctionnaires.

Article 23
(1) Toute personne jouit du droit à la liberté de réunion pacifique et d'association. Pour l'application du présent
article, ce droit s'entend notamment du droit de se réunir librement avec d'autres et de s'associer à eux, et plus
particulièrement, de constituer des partis politiques, des syndicats ou autres associations destinées à la
protection de ses intérêts, d'y adhérer ou de ne pas être contrainte d'y adhérer.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions prévues par une règle de droit et
nécessaires dans une société démocratique :

a) dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé

publique;

b) visant l'enregistrement des associations ou des partis politiques;

c) pour la protection des droits et libertés d'autrui;

d) pour limiter la liberté d'action :

(i) des personnes qui ne sont pas citoyens des Seychelles,

(ii) des fonctionnaires ou des membres des forces disciplinaires.

Article 24
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, tous les citoyens des Seychelles qui ont dixhuit ans révolus ont le droit :
a) de participer à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants
qu'ils choisissent librement;
b) d'être inscrits sur les listes électorales et de voter par scrutin secret à des élections publiques, qui seront à
suffrage universel et égal;

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