f) qui émanent d'une règle de droit en matière de prescription acquisitive ou extinctive;
g) à l'égard des biens des citoyens d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre;
h) à l'égard de l'administration des biens d'un failli, d'une personne décédée ou d'un incapable;
i) en vue d'attribuer à la République la propriété d'eaux souterraines ou de tous gisements minéraux ou pétroliers.
(3) Une règle de droit ne peut permettre l'acquittement ou l'appropriation forcées d'un bien par l'Etat, sauf aux
conditions suivantes :
a) un avis raisonnable et motivé de l'intention de procéder à l'acquisition ou à la prise de possession forcées du
bien est donné aux personnes qui possèdent un droit ou un intérêt sur les biens visés ;
b) l'acquisition ou l'appropriation forcées est commandée par l'intérêt public pour la mise en valeur ou l'utilisation
du bien de façon à promouvoir le bien commun, ou pour la défense publique, la sécurité publique, l'ordre public,
la moralité publique, la santé publique ou l'aménagement urbain ou rural;
c) des raisons valables justifient les inconvénients qui peuvent en résulter pour le titulaire d'un intérêt sur le bien;
d) l'Etat verse sans délai une indemnité complète;
e) toute personne qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur le bien a accès à la Cour suprême, soit
directement, soit en appel d'une autre autorité, pour que soient définis son intérêt ou son droit, qu'il soit statué sur
la légalité de l'acquisition ou de l'appropriation du bien, que soit fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a
droit et qu'elle en obtienne sans délai le versement.
(4) Lorsque des biens que l'Etat a acquis en vertu du présent article ne sont pas affectés, dans un délai
raisonnable, aux fins ayant donné lieu à l'acquisition, l'Etat accorde à la personne qui en avait la propriété
immédiatement avant la faculté de les acheter.
(5) N'est pas incompatible avec le paragraphe (1) toute règle de droit qui restreint l'acquisition ou l'aliénation de
biens par une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles.
Article 27
(1) Tous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la
présente charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société
démocratique.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les règles de droit, les programmes ou les activités destinés à
améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés.
Article 28
(1) L'Etat reconnaît le droit d'accès de toute personne aux renseignements qui la concernent et que conserve une
autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, ainsi que le droit d'exiger la rectification ou toute autre
modification des renseignements qui seraient inexacts.
(2) Le droit d'accès à l'information prévu au paragraphe (1) est soumis aux limitations et aux formalités prévues
par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :
a) la sécurité nationale;
b) la lutte contre le crime ainsi que l'application de la loi;
c) le respect d'une ordonnance judiciaire ou l'exercice d'un privilège légal;