Article 20
(1) Nulle personne ne peut être soumise :
a) sauf avec son consentement, à une fouille de sa personne ou de ses biens, à une perquisition ou à l'entrée
illégale d'autrui dans les lieux qui sont siens;
b) sauf avec son consentement ou sur ordonnance de la Cour suprême, à l'interception de son courrier ou de
toute autre communication, tant orale qu'écrite et quel qu'en soit le support.
(2) Sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas nécessaires dans une société démocratique, ni les dispositions d'une
règle de droit ni les actes accomplis sous son régime ne sont considérés comme contraires à l'alinéa (1) a), dans
la mesure où la règle comporte des dispositions:
a) qui sont raisonnablement nécessaires dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de
la moralité publique, de la santé publique, de l'administration publique, de l'aménagement urbain et rural, de la
préservation de l'environnement, du développement économique et du bien-être du pays;
b) qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger les droits ou les libertés d'autrui;
c) qui autorisent un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement, d'une autorité locale ou d'une personne
morale constituée légalement dans un but d'utilité publique à entrer dans tous lieux en vue d'inspecter ou
d'évaluer ces lieux ou leur contenu pour les assujettir à une taxe, à une cotisation ou à des droits quelconques,
ou pour exécuter des travaux sur des biens s'y trouvant légalement et appartenant au gouvernement, à l'autorité
locale ou à la personne morale, selon le cas;
d) qui, aux fins d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire dans une instance civile,
autorisent par ordonnance judiciaire une perquisition ou la fouille d'une personne ou de biens, ou l'entrée dans
tous lieux.
Article 21
(1) Toute personne a droit à la liberté de conscience. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend
notamment de la liberté de religion ou de croyance, celle d'en changer, ainsi que de la liberté de professer et de
propager sa religion ou sa croyance, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte,
l'observance ou la pratique religieuses et l'enseignement;
(2) La liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance peut faire l'objet de limitations prévues par
une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :
a) soit dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé
publique;
b) soit afin de protéger les droits et libertés d'autrui.
(3) Une personne qui fréquente un établissement d'enseignement ne peut être astreinte à dispenser ou à recevoir
une instruction religieuse, ni à prendre part ou à assister à des pratiques ou à des cérémonies religieuses.
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution ou de toute autre règle de droit, nulle
personne n'est tenue de prêter un serment contraire à sa religion ou à sa croyance ou d'une façon qui est
contraire à sa religion ou à sa croyance.
(5) Nulle personne n'est tenue d'adopter une religion pour être admissible à une charge publique.
(6) Aucune règle de droit ne peut prévoir l'établissement d'une religion ou l'institution de toute forme d'observance
religieuse.
(7) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à une dénomination ou à un groupe religieux de dispenser de
l'instruction religieuse à leurs membres dans le cadre d'un programme d'enseignement qu'ils offrent.

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