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Djibouti

 3° les références du brevet d’invention dont la licence d’office est demandée ; 

 4° la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, 

technique, industriel et financier.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est
notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale
chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas
échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets ou à leur
mandataire.
Art.27.- La licence d’office est octroyée par Décret présidentiel pris sur proposition conjointe
de l’autorité gouvernementale chargée de la santé et de l’autorité gouvernementale chargée de
l’industrie et du commerce
Ce Décret est publié au Bulletin Officiel.
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de
licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur
mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit ce Décret d’office
au registre national des brevets.
Art.28.- Pour l’application des dispositions de l’article 70 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, sont décidées et publiées selon la procédure prévue aux articles 28 (alinéa 1er) et 29
du présent Décret :
 les modifications des clauses de la licence d’office, demandées soit par le propriétaire du
brevet d’invention, soit par le titulaire de cette licence, à l’exception des modifications
portant sur le montant des redevances ;
 le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet d’invention pour inexécution
des obligations imposées au titulaire de la licence.
Section 2 - Des licences d’office octroyées pour les besoins de l’économie nationale
Art.29.- Pour l’application des dispositions de l’article 71 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la mise en demeure des propriétaires des brevets d’invention, d’en entreprendre
l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale, est faite par
décision motivée de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce à la
demande de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet
d’invention
Cette décision précise les besoins de l’économie nationale qui n’ont pas été satisfaits.
Cette décision est notifiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du
commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, au(x) propriétaire(s) du brevet
d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur ce brevet inscrite au registre
national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office.
Art.30.- Pour l’application des dispositions du 2e alinéa de l’article 73 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, l’exploitation d’office des brevets d’invention visés à l’article
71 de ladite Loi est édictée par Arrêté présidentiel pris sur proposition de l’autorité gouver-

Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle

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