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Djibouti

nementale chargée de l’industrie et du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale
directement concernée par l’objet du brevet d’invention
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel et fixe les conditions auxquelles devront satisfaire
les demandeurs de licences d’exploitation d’office, en tenant compte des propositions
d’exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet d’invention.
Art.31.- L’Arrêté prévu à l’article 32 ci-dessous est notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce,
au(x) propriétaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de licence sur
ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, ainsi qu’à l’Office
Cet Arrêté est inscrit d’office au registre national des brevets.
Art.32.- Pour l’application des dispositions du 3e alinéa de l’article 73 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, l’Arrêté accordant le délai supplémentaire est pris et notifié
selon la procédure et la forme prévues pour la décision de mise en demeure visée à l’article 31
ci-dessus
Art.33.- La demande de licence d’exploitation d’office des brevets d’invention visés à
l’article 71 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée est adressée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce qui
en adresse copie à l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet
d’invention
Cette demande indique : 

 1) les références de l’Arrêté présidentiel édictant l’exploitation d’office ainsi que celles de 

sa publication au Bulletin Officiel ;
 2) l’identification du demandeur ;
 3) les références du brevet d’invention dont la licence d’office est demandée ;
 4) la justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal,
technique, industriel et financier au regard des conditions visées au 2e alinéa de l’article
32 ci-dessus.
Dans un délai maximum de 15 jours courant à compter de sa réception, la demande est
notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale
chargée de l’industrie et du commerce au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas
échéant, au(x) titulaire(s) de licence inscrite au registre national des brevets, ou à leur
mandataire.
Art.34.- La licence d’office est octroyée par l’Arrêté présidentiel pris sur proposition
conjointe de l’autorité gouvernementale directement concernée par l’objet du brevet
d’invention et de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce
Cet Arrêté est publié au Bulletin Officiel.
Il est notifié au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de
licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur
mandataire, au bénéficiaire de ladite licence ainsi qu’à l’Office qui inscrit cet Arrêté d’office
au registre national des brevets.

Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle

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