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Djibouti
3° s’il s’agit d’une marque collective, une copie de son règlement d’usage régissant
l’emploi de ladite marque, dûment certifiée par le déposant ;
4° le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
5° le cas échéant, l’autorisation prévue du 2e alinéa de l’article 134 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée.
6° s’il s’agit d’une marque sonore, une description détaillée de la marque.
Les reproductions du modèle de la marque et le film visés respectivement aux b), c) et d) du
2e alinéa de l’article 143 précité doivent être nettes et ne pas dépasser 8 centimètres de côté.
Art.61.- Pour l’application des dispositions de l’article 145 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 2e alinéa de l’article
143 de la même Loi, mentionne :
la date et le numéro d’ordre chronologique du dépôt de la demande ;
l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
l’énumération des classes correspondantes aux produits ou services pour lesquels
l’enregistrement de la marque est demandé ;
les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de marque de fabrique, de
commerce ou de service.
Le dépôt à l’Office des pièces visées au 4e alinéa de l’article 143 précité, durant le délai de 3
mois prévu à l’article 144 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, est constaté par un récépissé
qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se rapportent
les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant et les
pièces remises.
Art.62.- Pour l’application des dispositions de l’article 146 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la demande écrite de rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi
que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés, à l’exception du
modèle de la marque déposé et des classes désignées dans la demande d’enregistrement, est
déposée à l’Office dans le délai de 3 mois prévu au 1er alinéa dudit article 146 par le déposant
ou son mandataire muni de son pouvoir, après acquittement des droits exigibles
La demande visée au 1er alinéa ci-dessus doit comporter le texte des rectifications proposées.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au déposant ou à son
mandataire.
Un certificat constatant l’inscription au registre national des marques de la mention de la
demande visée au 1er alinéa ci-dessus, est remis, ou notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, au déposant ou à son mandataire.
Art.63.- Pour l’application des dispositions de l’article 147 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, le rejet de toute demande d’enregistrement de marque est notifié par l’Office au
déposant ou à son mandataire, par lettre recommandée avec accusé de réception
Toutes les pièces constituant le dossier de dépôt de marque sont conservées par l’Office.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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