ou produite selon des procédés industriels.
9) Une « oeuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre
rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une
image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique,
électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé.
Une image extraite d’une oeuvre audio-visuelle n’est pas considérée comme une
oeuvre photographique, mais comme une partie de l’oeuvre audio-visuelle.
10) Les « expressions du folklore » sont les productions d’éléments caractéristiques du
patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume
du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux
attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant :
a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes;
b) les chansons et la musique instrumentale populaires;
c) les danses et spectacles populaires ;
d) les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures,
terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux,
textiles, costumes.
11) L’ « oeuvre inspirée du folklore » s’entend de toute oeuvre composée à l’aide
d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.
12) Le « producteur » d’une oeuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
13) Un « programme d’ordinateur » est un ensemble d’instructions exprimées par des mots,
des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un
support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un
résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du
traitement de l’information.
14) « Bases de données » : tout recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.
15) Le terme « publié » se réfère à une oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires
ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l’auteur dans le cas d’une
oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d’un phonogramme, pour la
vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de
possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public.
16) La « radiodiffusion » est la communication d’une oeuvre, d’une exécution ou
interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la
transmission par satellite.
17) La "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une
exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une
œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle
qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou
temporaire d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous
forme électronique.
18) La « reproduction reprographique » d’une oeuvre est la fabrication d’exemplaires en
fac-similé d’originaux ou d'exemplaires de l’oeuvre par d’autres moyens que la
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