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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43
20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003
Art. 13. — Sans préjudice des dispositions des articles 8
et 9 de la présente ordonnance, est nul tout engagement,
convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une
des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12
ci-dessus.
L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être
assortie de prescriptions de nature à atténuer les effets de
la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties
à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des
engagements destinés à atténuer les effets de la
concentration sur la concurrence.
Art. 14. — Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11
et 12 ci-dessus sont qualifiées de pratiques restrictives de
concurrence.
La décision de rejet de la concentration peut faire
l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Chapitre III
Des concentrations économiques
Art. 15. — Aux termes de la présente ordonnance, une
concentration est réalisée lorsque :
1 — deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent,
2 — une ou plusieurs personnes physiques détenant
déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou
plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou
indirectement, que ce soit par prise de participations au
capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou par tout
autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une
ou de plusieurs autres entreprises.
Art. 20. — Pendant la durée requise pour la décision
du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de
concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant
la concentration irréversible.
Art. 21. — Lorsque l’intérêt général le justifie, le
Gouvernement peut, sur le rapport du ministre chargé du
commerce et du ministre dont relève le secteur concerné
par la concentration, autoriser d’office ou à la demande
des parties concernées, la réalisation d’une concentration
rejetée par le Conseil de la concurrence.
Art. 22. — Les conditions et modalités de demande
d’autorisation des opérations de concentration sont
déterminées par décret.
TITRE III
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
3 — la création d’une entreprise commune
accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions
d’une entité économique autonome.
Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement
une autorité administrative ci-après dénommée " Conseil
de la concurrence", jouissant de la personnalité juridique
et de l’autonomie financière.
Art. 16 . — Le contrôle visé au point 2 de l’article 15
ci-dessus, découle des droits des contrats ou autres
moyens qui confèrent seuls ou conjointement, et compte
tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité
d’exercer une influence déterminante et durable sur
l’activité d’une entreprise et notamment :
Le siège du Conseil de la concurrence est fixé à Alger.
1 — des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou
partie des biens d’une entreprise ;
2 — des droits ou des contrats qui confèrent une
influence déterminante sur la composition, les
délibérations ou les décisions des organes d’une
entreprise.
Art. 17 . — Les concentrations qui sont de nature à
porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment
la position dominante d’une entreprise dans un marché,
doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la
concurrence qui prend une décision dans un délai de trois
(3) mois.
Art. 18. — Les dispositions de l’article 17 ci-dessus
s’appliquent à chaque fois que la concentration vise à
réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ou achats
effectués sur un marché.
Art. 19. — Le Conseil de la concurrence peut, après
avis du ministre chargé du commerce, autoriser ou rejeter,
par décision motivée, la concentration.
Art. 24. — Le Conseil de la concurrence est composé
de neuf (9) membres relevant des catégories ci-après :
1 — deux (2) membres exerçant ou ayant exercé au
Conseil d’Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des
comptes en qualité de magistrat ou de conseiller ;
2 — sept (7) membres choisis parmi les personnalités
connues pour leur compétence juridique, économique ou
en matière de concurrence, de distribution et de
consommation, dont un choisi sur proposition du ministre
chargé de l’intérieur.
Ils exercent leurs fonctions à plein temps.
Art. 25. — Le président, le vice-président et les autres
membres du Conseil de la concurrence sont nommés par
décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) années,
renouvelable.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 26. — Il est désigné auprès du Conseil de la
concurrence un secrétaire général et des rapporteurs,
nommés par décret présidentiel.
Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son
représentant et un suppléant auprès du Conseil de la
concurrence.
Ils assistent aux travaux du Conseil de la concurrence
sans voix délibérative.