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20 juillet 2003
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43
Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret pour
une durée maximum de six (6) mois, après avis du
Conseil de la concurrence.
Chapitre II
Des pratiques restrictives de la concurrence
Art. 6. — Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la libre concurrence dans un même
marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les
pratiques et actions concertées, conventions et ententes
expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à :
— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités
commerciales ;
— limiter ou contrôler la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès technique ;
—
répartir
les
d'approvisionnement ;
marchés
ou
les
sources
— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
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Art. 8. — Le Conseil de la concurrence peut constater,
sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas
lieu pour lui, en fonction des éléments dont il a
connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une
action concertée, d’une convention ou d’une pratique tels
que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Les modalités d’introduction de la demande de
bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent sont
déterminées par décret.
Art. 9. — Ne sont pas soumis aux dispositions des
articles 6 et 7, les accords et pratiques qui résultent de
l’application d’un texte législatif ou d’un texte
réglementaire pris pour son application.
Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs
peuvent justifier qu’ils ont pour effet d’assurer un progrès
économique ou technique, ou qu’ils contribuent à
améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et
moyennes entreprises de
consolider leur position
concurrentielle sur le marché. Ne pourront bénéficier de
cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait
l’objet d’une autorisation du Conseil de la concurrence.
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif
conférant à son titulaire un monopole de distribution sur
un marché.
— subordonner
l’acceptation, par
supplémentaires qui,
commerciaux, n’ont
contrats.
Art. 11. — Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible
d’affecter le libre jeu de la concurrence, l’exploitation
abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans
lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou
fournisseur.
la conclusion de contrats à
les partenaires, de prestations
par leur nature ou selon les usages
pas de lien avec l’objet de ces
Art. 7. — Est prohibé tout abus d'une position
dominante ou monopolistique sur un marché ou un
segment de marché tendant à :
Ces abus peuvent notamment consister en :
— limiter l'accès au marché ou l'exercice d'activités
commerciales ;
— la vente concomitante ou discriminatoire ;
— limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
—
répartir
les
d'approvisionnement ;
marchés
ou
les
sources
— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
— appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
— subordonner
l’acceptation, par
supplémentaires qui,
commerciaux, n’ont
contrats.
la conclusion de contrats à
les partenaires, de prestations
par leur nature ou selon les usages
pas de lien avec l’objet de ces
— un refus de vente sans motif légitime;
— la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité
minimale ;
— l'obligation de revente à un prix minimum ;
— la rupture d'une relation commerciale au seul
motif que le partenaire refuse de se soumettre à des
conditions commerciales injustifiées ;
— tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les
avantages de la concurrence dans un marché.
Art. 12. — Sont prohibées les offres de prix ou
pratiques de prix de vente aux consommateurs
abusivement bas par rapport aux coûts de production,
de transformation et de commercialisation, dès lors que
ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir
pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher
d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses
produits.