Article 4:
Lorsque le créateur d’un dessin ou modèle est employé dans une entreprise, le droit d’exploitation
du dessin ou modèle, sauf convention particulière, appartient à l’entreprise:
- si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de service du créateur dans l’entreprise ou
s’il est en rapport avec son activité professionnelle,
- si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mission impartie au créateur à l’aide de
moyens appartenant à l’entreprise.
Article 5:
Toute création d’un dessin ou modèle au sein d’une entreprise doit être signalée par écrit à la dite
entreprise qui est tenue d’en accuser réception au créateur, immédiatement et par écrit.
L’entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou modèle dans un délai de trois mois à
compter du jour de la réception de l’avis du créateur ; si le créateur omet d’en informer
l’entreprise, le délai précité court du jour où celle-ci a eu connaissance de la création.
Dans le cas où l’entreprise n’a pas déposé la demande de protection dans le délai de six mois, à
compter du jour où elle s’est déclarée bénéficiaire du droit d’exploitation, le créateur peut en
réclamer le bénéfice.
Article 6:
La rétribution due au créateur sera versée par l’entreprise qui aura déposé le dessin ou modèle.
Elle pourra être augmentée en fonction de l’extension prise par l’exploitation du dessin ou modèle.
Article 7:
Les demandes portant sur des objets qui n’ont pas le caractère de dessin ou modèle au sens de la
présente ordonnance ou qui portent atteinte aux bonnes moeurs, sont rejetées.
Article 8:
Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt en Algérie, sont tenus de se faire
représenter par un mandataire algérien domicilié en Algérie.
TITRE 2
DEPOT - ENREGISTREMENT-PUBLICATION:
Article 9:
Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l’autorité compétente, par envoi
recommandé avec demande d’avis de réception.
Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à être incorporés dans des objets de même
genre.