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Section 1 - De la protection du consentement du consommateur

Article 40 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage,
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix,
les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.
Article 41 : Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et
les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi
de l'une des langues officielles de la République de Djibouti est obligatoire. Le recours à tout autre
terme ou expression équivalente est permis.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale bien
connue du public est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 42 : Hormis les publicités interdites par des dispositions réglementaires, est également
interdite toute publicité faite, reçue ou perçue à Djibouti comportant, sous quelque forme que ce soit,
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles
portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités
substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication,
propriété, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l'objet de la publicité,
conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou
procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur,
identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Article 43 : Dans les contrats de vente ou de prestation de service conclus, d'une part, entre un
professionnel et un non professionnel et, d'autre part, entre un professionnel et un consommateur, les
clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de la puissance
économique de l'autre partie et à lui conférer un avantage excessif peuvent être interdites ou
réglementées par décret, lorsqu'elles portent sur :
- le caractère déterminé ou déterminable du prix ;
- le versement du prix ;
- la consistance de la chose ;
- les conditions de livraison ;
- la charge des risques ;
- l'étendue des responsabilités et garanties ;
- les conditions d'exécution, de résolution, de résiliation ou de reconduction des conventions.
De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non
écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quelque soit leur forme ou leur support.
Les décrets visés à l'alinéa premier peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non
professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.
Article 44 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel
ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi
des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou
tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions
générales préétablies.

http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

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