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Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Article 45 : Sont notamment considérées comme abusives dès lors qu'elles satisfont aux conditions

posées par l'article précédent, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur

ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce

professionnel ;

b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du 

professionnel ou d'une autre partie en cas de non exécution totale ou partielle ou d'exécution 

défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la

possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du 

professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci

renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur de percevoir

une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce

à ;

e) imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant

disproportionnellement élevé ;

f) autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas

reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au 

titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le

contrat ;

g) autoriser le professionnel à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, 

sauf en cas de motif grave ;

h) proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du 

consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date

limite pour exprimer cette volonté de non prorogation de la part du consommateur ;

i) constater de manière irréfutable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, 

effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

j) autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et

spécifiée dans le contrat ;

k) autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du 

produit à livrer ou du service à fournir ;

l) prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de

biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le

consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final

serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;

m) accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est

conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque

clause du contrat ;

n) obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait

pas les siennes ;

o) prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel lorsqu'elle est susceptible

d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;

p) supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par les

consommateurs notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction 

d'arbitrage. 

Article 46 : Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d'équipement destiné au commerce doit

être garanti par le vendeur, le fabricant ou l'importateur pendant une durée minimale clairement

précisée. 

Un arrêté fixe en tant que de besoin pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens

d'équipement :

- la durée minimale et les conditions d'application de la garantie ;


http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

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