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(5.000.000) de francs DJ et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou des produits pour les besoins
de son activité, ne peut en justifier la détention par la présentation d'une facture ou de tout autre
document en tenant lieu à première réquisition.
Il en sera de même lorsque :
- la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des mentions visées à
l'article 10 ;
- la facture est fausse ou falsifiée ;
- la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 10.
Sont également punies de la même peine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la
demande du consommateur et la non conservation des factures dans un délai de trois ans
Article 33 : Les infractions prévues à l'article 16 huitièmement (8) sont passibles d'une amende de
cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d'un emprisonnement de un
mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné.
Dans tous les cas, l'administration compétente peut, à titre de mesures conservatoires, ordonner la
cessation de la publicité en cause.
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable à titre principal de
l'infraction commise.
Article 34 : Est puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions
(5.000.000) francs DJ et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque s'est opposé de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont
sont chargés les agents désignés à l'article 19.
Article 35 : Pour les infractions constatées en application du présent Titre, le Ministre chargé du
Commerce peut ordonner la fermeture de magasins et boutiques de vente pour une durée maximum
de trois mois.
Article 36 : La récidive constitue une circonstance aggravante.
Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se seront rendus coupables d'une
seconde infraction de même nature.
En cas de récidive pour les infractions visées au présent Titre, le juge peut ordonner la cessation
temporaire ou définitive de toute activité commerciale sur l'ensemble du territoire national.
Article 37 : Les complices convaincus d'infraction à la réglementation de la concurrence sont punis
des mêmes peines que les auteurs principaux.
Article 38 : Le délai de prescription des infractions prévues au présent chapitre est de trois ans.
IIème PARTIE
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 39 : Il est interdit à toute personne d'offrir des produits à la vente ou de proposer des services
en occupant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat ou des collectivités locales.
http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php
16/06/2010