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Article 26 : Lorsqu'il s'agit de commerçants ambulants ou forains en état d'infraction et que la
transaction ne comporte ni versement d'une somme supérieure à cinq mille francs DJ ni abandon de
marchandises, l'administration est dispensée d'établir un acte constatant la transaction. Un reçu tiré
d'un carnet à souches est obligatoirement délivré au contrevenant.
Article 27 : La juridiction compétente peut, tant que le jugement définitif n'est pas intervenu, faire
droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice de la
transaction. Dans ce cas, le dossier est remis à l'administration compétente qui dispose d'un délai fixé
par l'autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transmission du
dossier ne peut excéder un mois.
Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés à l'autorité judiciaire qui
constate que l'action publique est éteinte. En cas de non réalisation, l'action judiciaire reprend son
cours.
Article 28 : Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d'une infraction
réprimée suivant les présentes dispositions, peut intenter une action civile en réparation.
Article 29 : Sont punies d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de
francs DJ et de un mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement et ce,
sans préjudice du paiement des droits et taxes dus à: - toute forme de cession de titre d'importation
ou d'exportation ;
- toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens, produits et
marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;
- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation.
En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être prononcée.
Article 30 : Est passible d'une amende de un million (1.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000)
de francs DJ et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne qui commet une ou plusieurs infractions prévues par l'article 15.
La juridiction compétente peut également ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou
par extraits de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux
qu'elle indique.
En outre, elle peut prescrire l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport établi sur les
opérations de l'exercice par le gérant ou le conseil d'administration.
Article 31 : Les infractions prévues à l'article 16 à l'exception des alinéas 2 et 8 sont punies d'une
amende de cinquante mille (50.000) à trois millions (3.000.000) de francs DJ et d'un
emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication de sa décision dans les
journaux qu'il désigne.
Encourt la même peine, le revendeur qui aura demandé à son fournisseur ou obtenu de lui des
avantages quelconques contraires aux règles de la concurrence.
Sans préjudice des peines prévues à l'alinéa premier ci-dessus, le Ministre chargé du Commerce peut,
après information écrite du Ministre de tutelle concerné, procéder à l'arrêt immédiat de l'exercice de
la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou à l'évacuation du domaine public
irrégulièrement occupé à des fins commerciales.
Article 32 : Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des produits, des biens ou offert des
services sans délivrer de facture est passible d'une amende de cinq mille (5.000) à cinq millions
http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php
16/06/2010