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- demander à l'autorité dont ils dépendent de designer un expert pour procéder à toute expertise
contradictoire nécessaire ;
- prélever des échantillons ;
- effectuer des saisies directes et des consignations.
La saisie peut être réelle ou fictive. La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur des biens qui peuvent être
appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens ne peuvent être appréhendés.

Article 22 : Pour la constatation et la poursuite des infractions relatives à la lettre de change les
enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ni à la saisie des documents que dans le
cadre d'enquêtes demandées par le Ministre chargé du Commerce et sur autorisation judiciaire
donnée par ordonnance du Président du tribunal de première Instance ou d'un juge délégué par lui.
Lorsqu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être
délivrée.
Article 23 : Toutes contestations relatives à une ou plusieurs caractéristiques techniques de tous
produits, biens ou services, ou à tous documents, peuvent, à tout moment de la procédure
administrative ou de l'enquête, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les
parties ou le tribunal dans des conditions déterminées par arrêté.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'un huissier, ces experts peuvent, à l'exclusion des visites
domiciliaires, exercer le droit de visite tel que défini à l'article précédent. Même si les experts sont
désignés par les parties, leurs conclusions peuvent être contestées par la partie qui s'estime lésée.
Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.
Section 5 - Des procédures et des peines
Article 24 : Dans le cadre des poursuites judiciaires diligentées relativement aux infractions prévues
au présent Titre, l'administration compétente transmet les procès-verbaux au Ministre chargé du
commerce ou selon les réglementations au Ministre compétent avec copie au Ministre du Commerce
et lui fait connaître ses conclusions au plus tard dans les 48 heures qui suivent la signature des procès
verbaux.
Préalablement à la transmission de tout procès-verbal au parquet, l'administration compétente peut, si
elle le juge utile, demander l'avis du ministre chargé du Commerce sur le caractère d'un agissement
relevé par ses services.
Dans les cas où l'initiative des poursuites ne provient pas de cette administration, le parquet doit
l'informer immédiatement des poursuites en cours. Celle-ci est tenue de donner son avis dans un
délai de sept jours.
Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant délit.
Article 25 : L'administration peut accorder au contrevenant le bénéfice de la transaction. La
transaction ne lie l'administration qu'à la condition d'avoir un caractère définitif, c'est-à-dire d'avoir
été ratifiée par l'autorité compétente désignée par décret.
L'exécution de la transaction par le délinquant met fin à l'action publique et entraîne une main levée
de la saisie.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il est procédé à leur vente
aux enchères publiques.

http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

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