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- les infractions aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence.


Article 15 : Est qualifié de pratique anticoncurrentielle, le fait de contrevenir aux dispositions de la

section 2 du présent Titre. 

Article 16 : Sont considérées comme infractions aux règles de la transparence du marché et comme

pratiques restrictives de la concurrence :

1- les pratiques de prix imposé et de revente à perte ;

2- la non observation des règles de facturation ;

3- la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente ;

4- le refus de vente et la subordination de vente à l'égard du consommateur ;

5- les pratiques discriminatoires entre professionnels ;

6- les ventes sauvages et le para commercialisme ;

7- la non observation des règles relatives à l'information du consommateur notamment quant aux 

directives d'utilisation relatives aux produits susceptibles de porter préjudice à la santé ;

8- la publicité mensongère ou trompeuse ;

9- la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux consommateurs. 

Article 17 : Est considéré comme infraction aux dispositions annexes à l'organisation de la

concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions légales relatives aux activités bancaires. 

Article 18 : Les infractions ci-dessus énumérées sont constatées au moyen de procès-verbaux établis

par les administrations compétentes du Commerce et de la Santé ou par information judiciaire. 

Article 19 : Sont habilités à dresser les procès-verbaux, les contrôleurs du commerce et les

contrôleurs de la normalisation du Ministère du commerce ainsi que les agents de l'Etat spécialement

mandatés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle. 

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont astreints au secret professionnel sous

peine des sanctions pénales prévues en la matière. 

Article 20 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de

rapports. 

Les procès-verbaux sont obligatoirement rédigés et transmis au Ministre compétent dans les deux 

jours qui suivent le constat. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve

contraire des constatations matérielles qu'ils relatent lorsqu'ils sont rédigés par deux agents au moins. 

Ils sont dispensés du droit de timbre et d'enregistrement. 

Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits ayant fait l'objet de l'infraction 

ainsi que des instruments, véhicules ou moyens de transport ayant servi à la commettre. 

Article 21 : Les enquêteurs peuvent :

- accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, en ce qui concerne les

visites des locaux d'habitation, les agents habilités à cet effet doivent obligatoirement se faire

accompagner d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant des autorités civiles munis d'une

autorisation du juge. Ces visites ne peuvent être effectuées de nuit conformément à la loi ;

- demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en
prendre copie ;
- exiger la communication des documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de
leur mission entre quelques mains qu'ils se trouvent ;
- recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;

http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php

16/06/2010

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