www.Droit-Afrique.com
Art.12.- Est considérée comme régie publicitaire,
toute agence qui assure en exclusivité l’exploitation
d’un support publicitaire, soit en qualité de mandataire, soit de façon indépendante.
Dans le cas d’un mandat, le régisseur de publicité
est lié au propriétaire du support publicitaire par un
contrat de régie.
Art.13.- Constitue un support publicitaire, tout
procédé extérieur à l’annonceur, conçu pour capter
l’attention du public.
Art.14.- L’annonceur est la personne physique ou
morale qui commande une publicité pour promouvoir son image, ses produits ou ses services.

3) Du courtier en publicité
Art.15.- Est considérée comme courtier en publicité, toute personne physique qui recherche des
contrats de publicité pour le compte des régies publicitaires ou des propriétaires de supports publicitaires dont elle est le mandataire.

4) De l’éditeur publicitaire

Burkina Faso
•
•
•

avoir fait une déclaration d’activité auprès des
ministères en charge de la Communication et
du Commerce ;
être inscrit ou registre de commerce ;
détenir carte de commençant en cours de validité.

Art.19.- Toute agence-conseil de droit étranger
désirant exercer au Burkina Faso ainsi que tout
support devant être diffusé ou distribué sur le territoire burkinabé doivent, sous réserve de réciprocité,
utiliser les services d’une régie ou d’une agence de
publicité burkinabé.
Art.20.- Toute condamnation définitive non assortie de sursis à une peine d’emprisonnement d’au
moins un mois pour délit ou crime contre l’honneur
et la probité ou pour tentative ou complicité de ces
mêmes infractions, entraîne de plein droit
l’interdiction d’exercer une profession publicitaire.

Chapitre 2 - Des messages publicitaires
Section 1 - Du contenu des messages publicitaires

Art.16.- Est considérée comme éditeur publicitaire,
toute personne physique qui crée et édite des
moyens publicitaires ou toute personne morale qui
assure la création et l’édition de moyens publicitaires.

1) Dispositions communes

L’éditeur publicitaire peut également se consacrer à
la confection de matériaux servant à la présentation
de la publicité.

Art.22.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des discriminations fondées sur la couleur de la
peau, le sexe, la caste, la nationalité, la religion ou
l’appartenance à une couche ou classe sociale.

Art.17.- L’édition publicitaire est une propriété
littéraire et artistique et est protégée conformément
aux textes en vigueur ou Burkina Faso.

Section 2 - Des conditions générales d’exercice
de la profession publicitaire

Art.18.- Toute personne physique exerçant une
activité publicitaire au Burkina Faso ou représentant une personne morale exerçant la profession
publicitaire au Burkina Faso doit remplir les conditions suivantes :
• justifier d’une aptitude professionnelle attestée
par l’un des diplômes exigés à l’article 10 cidessus ou d’une expérience professionnelle
d’au moins cinq ans ;

Code de la publicité

Art.21.- Tout message publicitaire doit être
conforme aux exigences de véracité, de décence et
de respect de la personne humaine.

Art.23.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des scènes de violence, des scènes provoquant
la peur ou la haine, des scènes encourageant les
abus, l’imprudence ou la négligence ou des scènes
portant atteinte aux droits des mineurs, à l’intimité
de la vie privée, à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs.
Art.24.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des éléments de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses, philosophiques ou
politiques de la population.

2) De la publicité sui le tabac et les produits du
tabac

2/14

Select target paragraph3