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Burkina Faso

Burkina Faso
Code de la publicité
Loi n°2001- du 25 Octobre 2001

Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- La publicité et les professons publicitaires
ou Burkina Faso, sont régies par les dispositions de
la présente loi qui en constitue le code.
Art.2.- Constituent une opération de publicité :
• toute inscription, forme, image ou son destinés
à informer le public ou à attirer son attention
sur une marque, un produit ou un service ;
• tout dispositif dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou images ;
• toute exposition publique à but publicitaire.
Art.3.- Les dispositions du présent code
s’appliquent à tout support publicitaire : radio, télévision, presse écrite, panneaux, affiches, préenseignes, enseignes et tout autre support assimilé.

Titre 2 - De l’exercice des
professions publicitaires
Art.4.- L’exercice des professions publicitaires est
libre sous réserve des dispositions de le présente
loi.

Chapitre l - Des professions
publicitaires

rale qui, de manière habituelle, se livre ou prête son
concours à titre principal ou accessoire à des opérations de publicité.
Art.6.- L’exercice de la profession publicitaire est
incompatible avec tout emploi public.
Art.7.- Les professions publicitaires sont exercées
par :
• l’agence-conseil en publicité,
• la régie publicitaire,
• le courtier en publicité,
• l’éditeur publicitaire.

1) De l’agence-conseil en publicité
Art.8.- Est considérée Comme agence-conseil en
publicité, toute agence qui assure l’étude, la
conception, la réalisation et la mise en œuvre de
programmes publicitaires.
L’agence-conseil veille à la bonne exécution des
programmes publicitaires.
Art.9.- Toute agence-conseil en publicité doit être
constituée selon les lois et règlements régissant les
professions commerciales.
Art.10.- Les dirigeants d’agence-conseils en publicité doivent justifier de titres universitaires ou
équivalents ou se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans ou moins dons les domaines de le communication, du marketing ou des relations publiques.

Section 1 - De la définition et du statut des professions publicitaires

Art.11.- Toute agence-conseil doit disposer d’un
local commercial et être domiciliée au Burkina
Faso.

Art.5.- Est considérée comme exerçant une profession publicitaire, toute personne physique ou mo-

2) De la régie publicitaire

Code de la publicité

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