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Art.114.- La gestion de la publicité le long des
routes nationales, en dehors des grandes agglomérations et des territoires communaux relève de la
compétence du ministre chargé des transports.
L’implantation de tout ouvrage ou support publicitaire à caractère définitif doit être autorisée conjointement, selon l’espace concerné, par le ministre
chargé des travaux publics ou son représentant et
l’autorité territorialement compétent.
La gestion de la publicité sur le territoire départemental, provincial ou régional relève du préfet, du
haut-commissaire ou du gouverneur territorialement compétent.
La gestion de la publicité sur le territoire communal
et le long des voies urbaines relève de le compétence du maire.
Titre 6 - Des infractions
en matière de publicité
Chapitre 1 - Du délit de publicité
mensongère ou trompeuse
Section 1 - De la définition du délit de publicité
mensongère ou trompeuse
Art.115.- Constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité comportent des
allégations ou des prétentions fausses, ayant pour
but et/ou pour effet d’induire le consommateur en
erreur.
Art.116.- Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse est constitué lorsqu’il porte sur un ou
plusieurs des éléments ci-après : l’existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la
teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la
quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, les prix et conditions de vente des biens ou
des services qui font l’objet de la publicité, les
conditions de leur utilisation, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les motifs ou
procédés de la vente ou de la prestation de service,
la portée des engagements pris par l’annonceur,
l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des
revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Art.117.- Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse est assimilé à la concurrence déloyale
Code de la publicité
Burkina Faso
visée à l’article 129 du présent code, toutes les fois
que des concurrents subissent ou non des préjudices.
Il est assimilé à l’escroquerie, toutes les fois, qu’il
fait croire à l’existence d’un crédit imaginaire.
Art.118.- Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse constitue une infraction unique même
s’il se manifeste à chaque communication ou public
et tant que la diffusion ne s’effectue pas sur des
supports différents ou à des dotes différentes.
Art.119.- Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse constitue une infraction instantanée. La
publication ultérieure d’informations rétablissent la
réalité des faits est sans effet.
Section 2 - De la répression du délit de publicité
mensongère ou trompeuse
1) De la constatation de l’infraction
Art.120.- Le délit de publicité mensongère ou
trompeuse se constate au moyen d’un procès-verbal
dressé par des agents habilités du ministère chargé
du commerce.
Le procès-verbal de constatation doit être transmis
au Procureur du Faso.
Toutefois, l’administration peut accorder au
contrevenant le bénéfice d’une transaction. La transaction ne lie l’administration qu’à condition
d’avoir, pour l’irrégularité constatée, un caractère
définitif, c’est-à-dire d’avoir été ratifiée par le ministère en charge du commerce. L’exécution de la
transaction par le contrevenant met fin à l’action
publique.
Art.121.- Les agents visés à l’article ci-dessus peuvent exiger de l’annonceur qu’il justifie les allégations, indications ou présentations publicitaires.
Les agents habilités peuvent également exiger de
l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support, la mise à disposition des messages diffusés.
Art.122.- Toute personne victime d’une publicité
mensongère ou trompeuse peut solliciter en référé
les mesures nécessaires pour établir la preuve des
faits litigieux. La saisie de l’autorité administrative
est ouverte à tout citoyen, consommateur, opérateur
économique, à la société civile et aux organisations
associatives. Lorsqu’elle est saisie, l’autorité admi-
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