Titre 4 - Pénalités
Art.27 à 34.-Sans objet.
Titre 5 - Dispositions générales et transitoires
Art.35.-Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs
effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur.
Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.
Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d’un dépôt en vigueur à la date visée à
l’alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter
de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l’existence des droits antérieurs. Toutefois,
cette mention peut faire l’objet d’une déclaration postérieure avant l’expiration de ce délai moyennant le
paiement d’une taxe.
Art.36.-Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l’avoir
déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un
dépôt, conformément à ses dispositions, avant l’expiration d’un délai de trois années à partir de sa mise en
vigueur.
Art.37.- Des décrets en Conseil d’État fixeront les modalités d’application de la présente loi.
Art.38.-Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
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Art.39.-La présente loi entrera en vigueur le 1 août 1965.